CETATEXT000007531352 J4XLX1999X12X00000B0445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531352.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 99NT00445, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00445 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, la requête présentée pour M. Y... BAKOUCH, demeurant à Bergerac
(24100), H.L.M. La Catte, Apt. 12, par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-4199 du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 1997 ; 3 ) lui accorde la nationalité française ; 4 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision : Considérant que par la décision attaquée du 13 novembre 1997 le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X... dans le but de permettre à l'intéressé d'améliorer sa connaissance de la langue française et de parfaire son insertion professionnelle ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il travaillait environ neuf mois par an en qualité d'ouvrier agricole, il ressort des pièces du dossier que les ressources tirées de cette activité, notamment au cours de l'année 1997, étaient insuffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins ; que M. X... ne peut utilement faire état d'emplois occupés postérieurement à la décision attaquée ; qu'ainsi le ministre pouvait, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le motif relatif au caractère incomplet de l'insertion professionnelle du requérant pour juger de l'opportunité de lui accorder la naturalisation ; Considérant qu'en admettant même que l'appréciation de l'assimilation, notamment linguistique, de M. X... à la date de la décision attaquée soit manifestement erronée, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même mesure d'ajournement s'il ne s'était fondé que sur le motif relatif à l'insertion professionnelle ; que M. X... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'un de ses frères qui aurait reçu la même éducation scolaire que lui a obtenu la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1997 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... doit être regardé comme ayant présenté des conclusions tendant à ce que la Cour ordonne sa naturalisation sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le présent arrêt qui confirme le rejet de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision ajournant sa naturalisation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'emploi et de la solidarité demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1