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98NT00466

CETATEXT000007531353 J4XLX1999X12X00000B0466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531353.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00466, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00466 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1998, la requête présentée par M. Vincenzo VIOLA demeurant ... ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-1282 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, dont il a été informé par une lettre en date du 2 mai 1996, retirant un point de son permis de conduire ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple lorsqu'elle est effective." ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple." ; Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions relatives au retrait de points du permis de conduire seraient contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; Considérant que si M. X... soutient, pour la première fois en appel, qu'en méconnaissance des dispositions précitées il n'aurait pas été informé, lors de la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il était susceptible d'encourir, ce moyen repose sur une cause juridique distincte du moyen invoqué devant le Tribunal administratif qui ne tendait à contester que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle, comme telle non recevable ; Considérant que M. X... qui a acquitté l'amende forfaitaire ne peut utilement contester devant le juge administratif la réalité de l'infraction qui a entraîné la perte d'un point de son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11-1, L11-3, R258

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