← France

98NT00625

CETATEXT000007531358 J4XLX1999X12X00000B0625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00625, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00625 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1998, présentée pour la S.A. "Elevage avicole de la Bohardière", dont le siège social est B.P. n 1, 49290 Saint-Laurent-de-la-Plaine (Maine-et-Loire), par la S.C.P. d'avocats C.J.A., avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-745 et 94-2149 en date du 7 janvier 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ledit jugement a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement qui lui a été réclamée et a été mise en recouvrement : . le 29 novembre 1993, pour un montant de 4 247 F, à raison d'une construction située au lieudit "Bel Air" à Sainte-Christine (Maine-et-Loire) ; . le 29 juin 1992, pour un montant de 109 F, à raison d'une construction située au lieudit "L'Astrie" à Ingrandes-sur-Loire (Maine-et-Loire) ; . le 29 juin 1992, pour un montant de 135 F, à raison d'une construction située au lieudit "La Chaperonnière" à Champtocé-sur-Loire (Maine-et-Loire) ; . les 28 juin et 30 juillet 1993, pour des montants respectifs de 203 F et de 1 862 F, à raison de constructions situées au lieudit "La Bohardière" à Saint-Laurent-de-la-Plaine (Maine-et-Loire) ; . le 30 juin 1993, pour un montant de 11 358 F, à raison de constructions situées au lieudit "La Tinaudière" à Valanjou (Maine-et-Loire) ; 2 ) de la décharger de ladite taxe ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me CAILLET, substituant Me MAZE, avocat de la S.A. "Elevage avicole de la Bohardière", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1599 B du code général des impôts, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est assise selon les mêmes modalités que la taxe locale d'équipement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D et 1585 H du même code ainsi que de l'article 317 septies de son annexe II, que l'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, déterminée à partir, notamment, de la surface hors oeuvre nette des bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire telle que cette surface est définie à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ...d) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement ... des animaux ..." ; Mais, considérant également qu'aux termes de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance à la société "Elevage avicole de la Bohardière" des permis de construire qui constituent les faits générateurs des taxes en litige : "Des décrets en Conseil d'Etat ... définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface ... les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement" ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, le bien-fondé des taxes pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement contestées doit être apprécié au regard de ces dernières dispositions, compte tenu de leur objet, et ce, alors même qu'il n'y est pas expressément renvoyé par les articles précités du code général des impôts relatifs à la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement ; que, d'autre part, dès lors que les dispositions susrappelées de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, issues du décret n 77-739 du 7 juillet 1977 pris, notamment, pour l'application des dispositions de nature législative de l'article L.112-7 de ce code, n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de déroger à ces dernières, la déduction, pour la détermination de la surface hors oeuvre nette d'une construction, des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des animaux qu'elles prévoient ne peut concerner que des surfaces annexes à des bâtiments d'exploitation agricole ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Elevage avicole de la Bohardière" exerce une activité de production de volailles hors sol ; qu'elle a été assujettie à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement à l'occasion de la délivrance de six permis de construire pour l'édification de locaux destinés à l'exercice de cette activité dans des sites d'exploitation situés dans différentes communes du département de Maine-et-Loire ; que l'un de ces permis a été délivré pour une extension de bureaux, sur le site de La Bohardière à Saint-Laurent-de-la-Plaine, qui, par sa nature, ainsi d'ailleurs que la société l'a admis devant le tribunal administratif, n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées du code de l'urbanisme relatives à la déduction de certaines surfaces pour la détermination de la surface hors oeuvre nette des constructions ; que les cinq autres permis concernent des locaux qui sont destinés à l'exercice de l'activité ci-dessus indiquée de la société et qui, par suite, eu égard à leur affectation à la production animale, doivent être regardés non comme des locaux constituant des surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation au sens des dispositions de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, mais comme des bâtiments d'exploitation par eux-mêmes ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, pour déterminer dans chaque cas la surface hors oeuvre nette à prendre en compte dans l'assiette de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, l'administration n'a pas opéré la déduction de surfaces prévue par l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; que si la société "Elevage avicole de la Bohardière" soutient que l'exclusion de la totalité de la surface des bâtiments agricoles de l'assiette de la taxe locale d'équipement, et, ainsi, de celle de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, serait justifiée par la nécessité de ne pas faire supporter doublement aux exploitants le coût des équipements d'évacuation et de traitement des eaux usées, ce moyen est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé des taxes en litige, qui n'ont pas pour objet le financement de tels équipements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Elevage avicole de la Bohardière" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des taxes pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement mises à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société "Elevage avicole de la Bohardière" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société "Elevage avicole de la Bohardière" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Elevage avicole de la Bohardière" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE CGI 1599 B CGIAN2 1585 Code de l'urbanisme R112-2, L112-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-739 1977-07-07

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.