CETATEXT000007531365 J4XLX1999X11X0000002224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531365.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 novembre 1999, 98NT02224, inédit au recueil Lebon 1999-11-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02224 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1998, présentée pour M. Guy Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me Michel REVEAU, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1161 en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, sur le déféré du préfet de la Vendée, a annulé l'arrêté en date du 20 mars 1997 par lequel le maire de l'Ile-d'Yeu lui a accordé un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieudit "Marais Roche" ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Vendée au Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me REVEAU, avocat de M. Y..., - les observations de Me X..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la commune de l'Ile-d'Yeu, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : " ...II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatibles avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature ..." ; Considérant que, par arrêté du 20 mars 1997, le maire de l'Ile-d'Yeu a accordé à M. Y... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieudit "Marais Roche" ; que M. Y... fait appel du jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé ce permis, au motif, sur le fondement des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, que le maire ne pouvait légalement délivrer celui-ci dès lors que le préfet avait, comme il y était fondé, refusé de donner son accord à l'urbanisation ainsi prévue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction de M. Y... se trouve à environ 600 mètres du rivage de la mer et, alors même que le rivage et le terrain ne seraient pas visibles l'un de l'autre et seraient séparés par des espaces déjà construits, est compris dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que les circonstances invoquées que la totalité du territoire de l'île pourrait ainsi constituer un tel espace, que des certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés pour des terrains plus proches de la mer et que le projet serait respectueux des contraintes urbanistiques et paysagères sont sans influence sur cette situation ; qu'il ressort également des pièces du dossier que s'il jouxte sur un de ses côtés un secteur construit, le terrain n'est pas inclus dans ce secteur et est environné, sur ses autres côtés, par des espaces non bâtis ou ne comprenant que des constructions isolées et, par suite, ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé ; que la référence faite par M. Y... à d'autres parcelles, qui d'ailleurs n'appartiennent pas au même espace que le terrain du requérant, sur lesquelles l'administration a admis des opérations de construction, est sans influence ; que, dans ces conditions, en l'absence à la date du permis litigieux de la justification et de la motivation de l'extension limitée de l'urbanisation dans le plan d'occupation des sols de l'Ile-d'Yeu ou bien des documents mentionnés par les dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, la construction projetée par M. Y... constituait une extension limitée de l'urbanisation visée par ces dispositions, qui ne pouvait être autorisée qu'avec l'accord du préfet de la Vendée ; Considérant que, dès lors, comme il a été dit ci-dessus, le préfet de la Vendée avait refusé de donner son accord au projet de construction de M. Y..., le maire de l'Ile-d'Yeu était tenu de refuser le permis de construire sollicité ; que les moyens tirés par le requérant de ce que le refus du préfet serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... et à la commune de l'Ile-d'Yeu la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Ile-d'Yeu tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au préfet de la Vendée, à la commune de l'Ile-d'Yeu et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-03-02-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.