CETATEXT000007531372 J4XLX1999X11X0000002266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 novembre 1999, 96NT02266 96NT02274, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02266 96NT02274 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 décembre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 95-162 du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a déchargé M. X... de la totalité du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé le 31 mars 1994 au titre de l'année 1989 et des pénalités afférentes ; 2 ) de remettre ce supplément d'impôt et les pénalités afférentes à la charge de M. X... ; 3 ) à titre subsidiaire, de réformer ce même jugement et remettre à la charge de M. X... le supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes correspondant à, d'une part, 125 000 F en base au titre de revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, à 117 286 F en base au titre de bénéfices agricoles ; Vu 2 ) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 ) à titre principal d'annuler le jugement n 95-2180 du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a déchargé M. X... de sa cotisation au prélèvement social de 1 % à hauteur de 60 943 F et des pénalités afférentes ; 2 ) de remettre cette imposition et les pénalités afférentes à la charge de M. X... ; 3 ) à titre subsidiaire, de réformer ce même jugement et remettre à la charge de M. X... le prélèvement de 1 % à raison des revenus de capitaux mobiliers imposés à l'impôt sur le revenu au titre de 1989 à concurrence de 125 000 F taxés en application de l'article 111-a du code général des impôts, soit 1 250 F augmentés des pénalités afférentes ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés du ministre de l'économie et des finances sont dirigés contre deux jugements en date des 8 et 22 octobre 1996, par lesquels le Tribunal administratif de Caen a déchargé M. X... de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que ces recours présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements : Considérant que le Tribunal administratif de Caen s'est notamment fondé, pour apprécier l'intérêt économique du produit inventé par M. X... et décharger en conséquence les impositions contestées, sur un rapport d'expertise établi par le Dr Y..., médecin-vétérinaire, produit par le contribuable à la demande du tribunal, et sur la circonstance que l'administration n'en avait pas contesté les conclusions ; que ce document n'a toutefois été communiqué à l'administration qu'après la tenue de l'audience ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés du caractère irrégulier des jugements attaqués, le ministre est fondé à soutenir qu'ils ont été rendus à la suite d'une procédure non contradictoire ; que lesdits les jugements, en date des 8 et 22 octobre 1996, doivent dès lors être annulés ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur la recevabilité des demandes présentées au tribunal administratif : Considérant que le ministre chargé du budget fait valoir que la demande présentée par M. X... tendant à la décharge du prélèvement social de 1 % auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 serait tardive et par suite irrecevable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la décision de rejet de sa réclamation a été notifiée au contribuable le 7 octobre 1995 ; que celui-ci a posté le pli contenant sa demande le 4 décembre suivant, soit en temps utile pour être enregistré par le greffe du tribunal administratif avant le 8 décembre 1995, date d'expiration du délai de recours ; que, par suite, et alors même que cet enregistrement ne serait intervenu que le 18 décembre 1995, la fin de non recevoir opposée par le ministre chargé du budget doit être écartée ; Considérant en revanche qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a contesté dans ses réclamations la totalité des sommes mises en recouvrement le 31 août 1994, tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que le prélèvement social de 1 %, il ne soulève aucun moyen relatif au redressement portant sur le virement de la somme de 125 000 F effectué à son profit par la société Laboratoires BESNOUIN, ni au redressement afférent à la rémunération, d'un montant de 117 285 F, de sa participation et celle de son épouse dans la A... Haras du Grand'Cour imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que par suite, les conclusions de ses demandes sont dans cette mesure irrecevables et doivent être rejetées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... a cédé le 22 septembre 1989 à la société Laboratoires BESNOUIN, dont il détient avec son épouse la majorité du capital, le droit d'exploiter le brevet d'un produit destiné à prévenir et soigner la rhinopneumonie des chevaux, au prix de 8 millions de francs et d'une participation au chiffre d'affaires ; qu'eu égard à la communauté d'intérêts existant entre l'inventeur et la société, le prix stipulé ne peut être regardé comme le résultat d'une véritable négociation et, par suite, la valeur du brevet dépendait des perspectives de profits que son exploitant pouvait escompter ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en septembre 1989, date de cession du brevet, M. X... avait fait réaliser des études cliniques diverses établissant l'efficacité de son produit appelé Equibion, pour lutter contre la forme abortive de la rhinopneumonie, maladie très contagieuse et répandue dans les élevages de chevaux de course ; que ces études émanant notamment de la Fédération nationale des sociétés de courses de France, de la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France, de l'Institut Pasteur ou de la clinique du Dr Z..., établissaient, dès cette époque, l'intérêt du produit tant sur le plan thérapeutique que sur le plan économique ; que la seule circonstance que ce produit n'ait pas obtenu, à la date de la cession, l'autorisation de mise sur le marché ne suffisait pas à lui retirer toute valeur, contrairement à ce que soutient l'administration, alors que cette mise sur le marché pouvait notamment être envisagée dans d'autres pays, ou même, ultérieurement, en France ; que dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme établissant que le prix de 5 969 293 F payé en 1989 par la société Laboratoires BESNOUIN correspondait à la valeur de ce brevet ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de regarder ce prix de cession comme le résultat d'un acte anormal de gestion et comme correspondant, par voie de conséquence, à des revenus distribués imposables entre les mains de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que celui-ci est dès lors fondé à demander la décharge de l'impôt sur le revenu correspondant ainsi que du prélèvement social de 1 % ;Article 1er : Les jugements en date des 8 et 22 octobre 1996 du Tribunal administratif de Caen sont annulés.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% assignée à M. X... au titre de l'année 1989 est réduite de la somme de cinq millions neuf cent soixante neuf mille deux cent quatre vingt treize francs (5 969 293 F).Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes de M. X... est rejeté.Article 5 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
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