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96NT02315

CETATEXT000007531374 J4XLX1999X11X0000002315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531374.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 96NT02315, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02315 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1996, présentée pour la compagnie d'assurances "La Concorde", dont le siège social est ..., par Me B... CHETIVAUX, avocat ; La compagnie d'assurances "La Concorde" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1473 en date du 16 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la société Ceboba soit déclarée responsable des désordres qui ont affecté la ventilation d'un ensemble de logement édifié par l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne à Aube et à ce que la société Sogetra, l'atelier d'urbanisme et d'architecture de l'Orne, M. X..., M. Y..., le bureau d'études Sethia et le bureau de contrôle Véritas soient condamnés solidairement à lui verser, outre intérêts à compter du jour du paiement et capitalisation des intérêts, les sommes de 280 700 F, 25 000 F et 20 000 F qu'elle a été elle-même condamnée à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Orne par jugement du 28 février 1995 du Tribunal de grande instance d'Alençon, au titre d'une action en garantie "dommages-ouvrages" à raison des mêmes désordres ; 2 ) à titre principal, de faire droit aux conclusions précitées et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; 3 ) à titre subsidiaire, de faire droit à ses conclusions tendant à la condamnation en principal et intérêts de la société Sogetra, l'atelier d'urbanisme et d'architecture de l'Orne, M. X..., M. Y..., le bureau d'études Sethia et le bureau de contrôle Véritas au bénéfice, à défaut de la subrogation légale, de la subrogation conventionnelle sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article 1250 du code civil ; 4 ) de condamner les mêmes à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me CHETIVAUX, avocat de la compagnie d'assurances "La Concorde", - les observations de Me GUY-VIENOT, avocat du bureau de contrôle Véritas, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'office départemental d'habitations à loyer modéré de l'Orne a fait construire au cours des années 1980 et 1981, à Aube, un ensemble de 20 logements individuels locatifs ; que la réception de ces 20 pavillons a été prononcée le 6 avril 1983, avec effet au 27 juillet 1981 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres dans les systèmes de ventilation équipant les pavillons au cours des années suivantes, l'office a demandé en vain à la compagnie d'assurances "La Concorde" a être dédommagé par cette dernière du coût de reprise de ces systèmes au titre de l'assurance "dommages-ouvrages" qu'il avait souscrite pour l'opération de construction ; qu'après qu'une expertise ait été ordonnée tant par le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Alençon que par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, l'office a obtenu du Tribunal de grande instance d'Alençon, par jugement du 28 février 1995, dont il est constant qu'il est devenu définitif, la condamnation de son assureur à l'indemniser de son préjudice ; que la compagnie d'assurances "La Concorde" fait appel du jugement en date du 16 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande qui tendait, par la voie de l'action subrogatoire, à ce que, sur le fondement de la garantie décennale due par les constructeurs, la société Ceboba, titulaire du lot "gros oeuvre" de la construction des pavillons, soit déclarée responsable des désordres qui avaient affecté ceux-ci et à ce que l'atelier d'urbanisme et d'architecture de l'Orne, M. FRANC, M. PASQUIER et le bureau d'études Sethia, maîtres d'oeuvre, la société Sogetra, titulaire du lot "électricité et chauffage électrique" ainsi que la société "Bureau Véritas", contrôleur technique, soient condamnés à lui rembourser les sommes qu'elle avait dû verser à l'office départemental d'habitations à loyer modéré de l'Orne en exécution du jugement du Tribunal de grande instance d'Alençon ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si, dans 18 des 20 pavillons réalisés, le système de ventilation installé se révélait défectueux, des désordres intérieurs, sous la forme de présence de moisissures, de traces de condensation et, dans un cas, de peintures cloquées n'ont été constatés que dans seulement 6 de ces pavillons, où, à une seule exception près, ils demeuraient de faible étendue ; que ces désordres, de peu d'importance, et qui trouvaient leur origine aussi bien dans les conditions d'occupation des logements par les locataires que dans des insuffisances du système de ventilation, n'étaient pas de nature à compromettre la solidité ou la destination des constructions en cause et, ainsi, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant que la compagnie d'assurances "La Concorde" demande à titre subsidiaire qu'il soit fait droit à ses conclusions au bénéfice, non de la subrogation légale qui lui est acquise en vertu de sa qualité d'assureur sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, mais au bénéfice de la subrogation conventionnelle prévue par le 1 de l'article 1250 du code civil ; que, toutefois, le fondement juridique de l'action subrogatoire introduite par la compagnie requérante est sans influence sur son droit à obtenir l'engagement à son égard de la responsabilité décennale des constructeurs, lequel ne peut s'apprécier qu'au regard des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les désordres invoqués ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de ces principes, les conclusions subsidiaires de la compagnie d'assurances "La Concorde" ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la compagnie d'assurances "La Concorde" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la compagnie d'assurances "La Concorde" à payer en premier lieu à l'atelier d'urbanisme et d'architecture de l'Orne, M. X... et M. Y..., en deuxième lieu au bureau d'études Sethia, en troisième lieu à la société "Bureau Véritas" et en quatrième lieu à la société Sogetra une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'atelier d'urbanisme et d'architecture de l'Orne, M. X... et M. Y..., le bureau d'études Sethia, la société "Bureau Véritas" et la société Sogetra qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la compagnie d'assurances "La Concorde" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances "La Concorde" est rejetée.Article 2 : La compagnie d'assurances "La Concorde" versera en premier lieu à l'atelier d'urbanisme et d'architecture de l'Orne, M. X... et M. Y..., en deuxième lieu au bureau d'études Sethia, en troisième lieu à la société "Bureau Véritas" et en quatrième lieu à la société Sogetra une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie d'assurances "La Concorde", à l'atelier d'urbanisme et d'architecture de l'Orne, à M. X..., à M. Y..., au bureau d'études Sethia, à la société "Bureau Véritas", à la société Sogetra, à Me A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Code civil 1250, 1792, 2270 Code des assurances L121-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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