CETATEXT000007531376 J4XLX1999X11X0000002320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531376.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 novembre 1999, 96NT02320, inédit au recueil Lebon 1999-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02320 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1996, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911049 du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit un montant de 54 568 F ; 3 ) la restitution des sommes versées à tort pour un montant de 27 660 F et le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ..." ; Considérant que M. X... exerce la profession de conseil en gestion de patrimoine ; qu'il résulte de l'instruction que cette activité consiste, d'une part, à démarcher librement une clientèle de particuliers et d'entreprises pour leur proposer des placements financiers et des contrats d'assurances, d'autre part, à donner des consultations dans ces mêmes domaines sans que l'intéressé effectue lui-même les démarches nécessaires à la réalisation des opérations susindiquées ; que la première branche d'activité tombe, en tout état de cause, sous le coup des dispositions précitées de l'article 44 sexies en tant qu'elles excluent du bénéfice de l'exonération les entreprises qui exercent notamment une activité financière ou d'assurances ; que la seconde branche d'activité présente, par nature, un caractère non commercial et ne consiste donc pas en une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que, dès lors, l'entreprise créée par M. X... ne peut prétendre, au regard de la loi fiscale, au bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que les réponses ministérielles et la documentation administrative 5 G-112 du 10 avril 1979 qu'invoquent les requérants ne portent pas sur les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme X... ne sauraient utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que, s'ils invoquent également une prise de position de l'administration à propos d'un autre contribuable qui exercerait son activité dans les mêmes conditions que M. X..., ils ne justifient pas avoir pris part à des actes ou opérations ayant donné naissance à la situation de fait sur laquelle a porté cette prise de position au regard du texte fiscal ; qu'ainsi, ils ne peuvent utilement se prévaloir de celle-ci sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser M. et Mme X... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 34 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.