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96NT02328

CETATEXT000007531379 J4XLX1999X11X0000002328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531379.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 novembre 1999, 96NT02328, inédit au recueil Lebon 1999-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02328 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1996, présentée par la société SLIC GRUCHET, qui a son siège ..., représentée par son président directeur général ; La société SLIC GRUCHET demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1902 du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'administration aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me GENEST, avocat de la société SLIC GRUCHET, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ... Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, la condition prévue au 3 du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984, 1985 et 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté. Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée" ; qu'aux termes du 3 du II de l'article 44 bis du code général des impôts : "Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision d'agrément du 9 avril 1985, le ministre de l'économie, des finances et du budget a accordé à la société SLIC GRUCHET, créée le 28 décembre 1984 pour reprendre un établissement industriel en difficulté, le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que l'article 2 de cette décision dispose que la société bénéficiera de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la totalité des bénéfices réalisés à compter de la date de sa création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; qu'en conséquence, la société a été exonérée totalement d'impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés au cours des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; qu'en revanche, l'administration n'a pas admis l'abattement de 50 % pratiqué par la société sur les bénéfices réalisés au cours des exercices clos en 1988 et 1989 et l'a assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés dont elle demande la décharge ; Considérant que l'article 2 de la décision d'agrément du 9 avril 1985 prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget, laquelle a régulièrement visé les dispositions du code général des impôts dont elle faisait application, dispose clairement que le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés est limité aux résultats réalisés depuis la date de création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celle-ci ; que, dès lors, la société SLIC GRUCHET, qui ne peut utilement invoquer la circonstance que sa demande d'exonération portait sur la totalité de la période prévue par le texte légal, n'est pas fondée à demander que les bénéfices qu'elle a réalisés au cours des exercices 1988 et 1989, soit pendant les vingt-quatre mois suivant la période d'exonération prévue à l'article 2 de la décision susanalysée, ne soient retenus dans ses bases à l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ; Considérant que la lettre en date du 24 juillet 1989 par laquelle le directeur régional des impôts d'Orléans, revenant sur la constatation faite par le service que la condition tenant au seuil d'emplois permanents n'était pas satisfaite, a décidé de ne pas remettre en cause l'agrément, n'a pas pris formellement position sur l'application de l'abattement de 50 % au titre des années 1988 et 1989 ; que, par suite et à supposer que le moyen soit soulevé, la société requérante ne saurait utilement invoquer cette lettre sur le fondement des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives soumettant le bénéfice d'un régime d'exonération d'impôt à une condition d'agrément ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SLIC GRUCHET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société SLIC GRUCHET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SLIC GRUCHET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80

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