CETATEXT000007531385 J4XLX1999X12X0000000244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531385.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 96NT00244, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00244 1E CHAMBRE C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 93.401 - 93.410 - 93.414 - 94.1179 en date du 14 décembre 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a procédé à une rectification d'erreur matérielle entachant le jugement de ce même tribunal administratif portant les mêmes références en date du 18 octobre 1995 par lequel était réduite la base de l'impôt sur le revenu qui lui était réclamé au titre de l'année 1990 de la somme de 1 846 642 F, rectification selon laquelle cette réduction en base devait être limitée à 807 117 F ; 2 ) de confirmer la réduction de la base de l'impôt sur le revenu qui lui est réclamé au titre de l'année 1990 de la somme de 1 846 642 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigées" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 18 octobre 1995, le Tribunal administratif de Caen a réduit de 1 846 642 F la base de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 de M. et Mme X... ; que si cette somme comprenait à juste titre des plus-values contestées et déchargées par le tribunal, elle englobait aussi à tort une somme qui n'était pas en litige, pour partie parce qu'elle avait donné lieu à une décision de dégrèvement de l'administration au cours de l'instance et pour partie parce qu'elle n'était pas contestée par les contribuables ; que, pour ce motif, la base imposable restant en litige et devant être réduite dans le dispositif du jugement rectifié était limitée à 807 117 F ; que le président était dès lors fondé à procéder, par la voie de l'ordonnance attaquée, à la rectification de cette erreur matérielle ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M. X..., le président du tribunal administratif a régulièrement motivé ladite ordonnance dès lors qu'il a désigné cette erreur matérielle et la nécessité de la rectifier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rectifié le jugement en date 18 octobre 1995 ; Sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que, par un mémoire enregistré le 30 décembre 1997, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande, par la voie de conclusions incidentes, le rétablissement de la totalité des droits et pénalités d'impôt sur le revenu de M. et Mme X..., déchargés par le jugement rectifié du Tribunal administratif de Caen ; que toutefois, dès lors que, par la voie de ce recours incident, le ministre ne demande pas la rectification d'une erreur matérielle, ses conclusions ne sont en tout état de cause, pas recevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-02-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX 54-07-01-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.