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99NT00253

CETATEXT000007531387 J4XLX1999X12X0000000253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 99NT00253, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00253 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1999, présentée par Mme Nelly Y..., demeurant ... (Seine-Maritime) ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-485 en date du 7 décembre 1998 du Tribunal administratif de Rouen en ce que, par son article 2, ledit jugement la condamne à verser à la société Valt une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les conclusions de la demande présentée par la société Valt devant le Tribunal administratif de Rouen tendant à sa condamnation au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté comme irrecevable la demande de M. Z..., Mme Y... et Mme X... dirigée contre l'arrêté en date du 13 octobre 1997 par lequel le préfet de l'Eure a prescrit l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de création par la société Valt d'un centre de stockage de déchets à Pitres, a condamné chacun des demandeurs à verser à la société Valt une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en condamnant Mme Y... à payer la somme de 4 000 F à la société Valt au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par ladite société et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de réduire le montant de la condamnation de Mme Y... à la somme de 1 000 F ;Article 1er : La somme que Mme Y... a été condamnée à verser à la société Valt au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 2 du jugement en date du 7 décembre 1998 du Tribunal administratif de Rouen est ramenée à mille francs (1 000 F).Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 7 décembre 1998 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la société Valt, à M. Z..., à Mme X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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