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99NT00272

CETATEXT000007531389 J4XLX1999X12X0000000272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531389.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 99NT00272, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00272 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1999, la requête présentée pour M. Moussa X... demeurant à Orléans-la-Source, 3, résidence Beauchamps, par la S.C.P. LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR, avocats au barreau d'Orléans ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance n 98-2710 du 28 décembre 1998 par laquelle, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 1998 du ministre de la justice confirmant le refus du greffier en chef du Tribunal d'instance d'Orléans de lui délivrer un certificat de nationalité française ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 16 octobre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.27 et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code civil : "La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ..." ; Considérant que la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 1998 par laquelle le ministre de la justice a confirmé le refus du greffier en chef du Tribunal d'instance d'Orléans de lui délivrer un certificat de nationalité française soulève une contestation relative à la nationalité de l'intéressé dont le juge administratif n'est pas compétent pour connaître ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande comme ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la justice. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 26-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE Code civil 29 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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