CETATEXT000007531399 J4XLX1999X07X0000000446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/13/CETATEXT000007531399.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 98NT00446, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00446 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1998, présentée pour la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, ayant son siège ... (Loire-Atlantique), représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me Y..., avocat ; La Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1865 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1994 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a modifié la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Gétigné ; 2 ) d'annuler l'arrêté susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me LESAGE, avocat de l'association des chasseurs de la Sèvre de Gétigné, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le président de ladite association n'avait justifié, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, d'aucune délibération du conseil d'adminis-tration, lequel, aux termes de l'article 10 des statuts décide des actions à entreprendre devant les juridictions et peut, en la matière, donner délégation au président ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fédération requérante ait produit cette habilitation devant le tribunal administratif à la suite de l'invitation qui lui avait été adressée à cet effet par le greffier en chef ; que la production par l'association, devant la cour administrative d'appel, des délibérations qui lui avaient été demandées par le tribunal n'est pas de nature, alors même que ces délibérations sont antérieures au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance ; que, par suite, la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1994 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a modifié la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Gétigné ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique à payer à l'association des chasseurs de la Sèvre de Gétigné la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique ensemble les conclusions de l'association des chasseurs de la Sèvre de Gétigné tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, à l'association des chasseurs de la Sèvre de Gétigné, à l'association communale agréée de Gétigné, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Arrêté 1994-05-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.