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98NT00477

CETATEXT000007531406 J4XLX1999X07X0000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 98NT00477, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00477 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1998, présentée pour la société du métro-bus de l'agglomération rouennaise, dont le siège est ... (Seine-Maritime), par Me GRANGE, avocat à Paris ; La société du métro-bus de l'agglomération rouennaise (SOMETRAR) demande à la Cour : 1 ) de réformer l'ordonnance n 97-1822 du 30 janvier 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a condamné le district de l'agglomération rouennaise à lui verser une provision de 5 815 464,14 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice né de l'absence de versement, par le district de l'agglomération rouennaise, des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement des subventions d'équipement versées mensuellement au conces-sionnaire ; 2 ) de condamner le district de l'agglomération rouennaise à lui verser, à ce titre, une provision de 13 831 752, 39 F T.T.C. et la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me X..., se substituant à Me GRANGE, avocat de la SOMETRAR, - les observations de Me CABANES, avocat du district de l'agglomération rouennaise, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant que la société du métro de l'agglomération rouennaise (SOMETRAR), concessionnaire de la construction et de l'exploitation du métro-bus de l'agglomération rouennaise, a demandé, en référé, la condamnation du district de l'agglomération rouennaise à lui verser une provision d'un montant de 11 469 114,75 F, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée, correspondant aux intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement des subventions d'équipement versées mensuellement au concessionnaire, et que le district avait reconnu devoir à la société requérante par lettre du 3 mars 1997 ; que, pour limiter le montant de cette provision à un montant de 5 815 464,14 F, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'il convenait de soustraire de la somme dont le district se serait reconnu débiteur, celle de 6 499 826,25 F qu'il avait déjà versée au titre des intérêts moratoires litigieux ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'état du dossier, il résulte de l'instruction que la somme susvisée de 6 499 826,25 F était relative aux intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement des subventions d'équipement versées annuellement au concessionnaire, lesquels étaient étrangers à l'objet de la demande de provision de la société requérante ; que cette soustraction ayant ainsi été opérée à tort, la créance de la SOMETRAR à l'égard du district de l'agglomé-ration rouennaise devait être regardée, en première instance, comme incontestable à hauteur de la somme de 11 469 114,75 F H.T. soit 13 831 752,38 F T.T.C. ; Considérant, en second lieu, que si, devant la Cour, la SOMETRAR a porté sa demande de provision à la somme de 18 217 948,83 F, ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOMETRAR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen n'a pas fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 13 831 752,38 F T.T.C. ; que, compte-tenu du versement déjà effectué par le district de l'agglomération rouennaise, il y a lieu d'allouer à la société requérante une provision de 8 016 288,24 F T.T.C. ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : En ce qui concerne les sommes allouées à la SOMETRAR en première instance ; Considérant que le district de l'agglomération rouennaise était partie perdante en première instance ; qu'il n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée l'a condamné à verser à la SOMETRAR une somme de 10 000 F au titre des frais de première instance non compris dans les dépens ; En ce qui concerne les frais de la présente instance ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOMETRAR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer au district de l'agglomération rouennaise la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le district de l'agglomération rouennaise à payer à la SOMETRAR une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : Le district de l'agglomération rouennaise est condamné à verser à la société du métro-bus de l'agglomération rouennaise une provision d'un montant de huit million seize mille deux cent quatre vingt huit francs vingt quatre centimes toutes taxes comprises (8 016 288,24 F).Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société du métro-bus de l'agglomération rouennaise est rejeté.Article 3 : Le district de l'agglomération rouennaise versera à la société du métro-bus de l'agglomération rouennaise une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la requête du district de l'agglomération rouennaise relatives aux frais de première instance non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société du métro-bus de l'agglomération rouennaise, au district de l'agglomération rouennaise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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