CETATEXT000007531408 J4XLX1999X07X0000001388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 juillet 1999, 97NT01388, inédit au recueil Lebon 1999-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01388 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1997, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... à Saint Amand Montrond
(18200); Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-697 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 263 658 F, en réparation de son préjudice matériel, et une somme de 150 000 F, en réparation de son préjudice psychologique, en raison de l'absence d'information, de la part de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.) du Cher, sur l'obligation de disposer d'une garantie financière, préalablement à l'ouverture de son agence d'intérim le 1er juillet 1995 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, substituant Me ROUSSEAU, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., qui a créé à Saint Amand Montrond (Cher) une agence de travail temporaire spécialisée dans le recrutement de personnel médical, a demandé au Tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant, selon elle, de la faute qu'aurait commise la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.) du Cher en ne l'ayant pas informée, en temps utile, de l'obligation, pour tout entrepreneur de travail temporaire de justifier, conformément aux dispositions de l'article L.124-8 du code du travail, d'une garantie financière ; que le Tribunal administratif a rejeté cette demande par le jugement attaqué du 27 mai 1997 dont Mme X... fait appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.124-10 du code du travail : "L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L.124-8 ..." ; que ledit article L.124-8 dispose : "Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière ..." ; qu'aux termes de l'article R.124-11 du même code : "L'entreprise de travail temporaire doit être en possession ... d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant, notamment, le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent ... L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtention ou le renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail et de l'emploi ..." ; que la composition du dossier de déclaration, fixée par l'article R.124-1 du même code, ne prévoit pas de pièce devant justifier, au moment du dépôt de ce dossier, de l'existen- ce et du montant de la garantie financière prévue à l'article L.124-8 susmentionné ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article R.124-2 dudit code, l'inspecteur du travail, dès lors que la déclaration satisfait aux prescriptions de l'article R.124-1 mentionné ci-dessus, est tenu de viser cette déclaration dans un délai de quinze jours ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'administration aurait été tenue spontanément avant le dépôt de sa déclaration, ou lors du contrôle et du visa de celle-ci, d'attirer l'attention de Mme X... sur la nécessité de souscrire et de justifier d'une garantie financière ; que l'intéressée ne justifie pas non plus avoir for-mulé auprès de l'administration une demande de renseignement à cette fin, d'autant qu'elle était assistée pour ses démarches et la constitution de son dossier par un cabinet d'expertise comptable ; qu'ainsi, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée, ni pour carence dans le contrôle de la déclaration déposée par l'intéressée, ni pour défaut de renseignement ou retard à fournir celui-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Dominique X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS 66-032-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - TRAVAIL TEMPORAIRE Code du travail L124-8, L124-10, R124-11, R124-1, R124-2