CETATEXT000007531412 J4XLX1999X07X0000001408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531412.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 juillet 1999, 98NT01408, inédit au recueil Lebon 1999-07-21 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01408 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 juillet 1998, présenté par le ministre de la culture ; Le ministre de la culture demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-12 et 98-13 du 10 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 7 novembre 1997 par lesquels le préfet de l'Eure a rejeté les demandes de permis de construire une maison à Ivry-la-Bataille présentées par M. Sylvain X... et par M. Pascal X... ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par MM. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1913 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte de bâtiments de France" ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du même code : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ..." ; Considérant que pour opposer le 15 septembre 1997 un avis défavorable aux demandes de permis de construire présentées par MM. Sylvain et Pascal X... en vue de l'édification de deux maisons individuelles sur un terrain situé à proximité des ruines du château d'Ivry-la-Bataille classées monument historique, l'architecte des bâtiments de France s'est notamment fondé sur ce que la préservation des coteaux sur lesquels se situe le terrain est "indispensable à la compréhension du monument" et qu'aucune construction nouvelle ne peut être édifiée sur ce terrain très perceptible depuis la route qui mène au bourg ; que par les arrêtés attaqués du 7 novembre 1997 le préfet de l'Eure a, sur le fondement de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, refusé aux intéressés les permis de construire demandés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions projetées se situe au pied d'une colline surmontée par un important lotissement et que d'autres constructions sont édifiées à proximité ; qu'il ressort notamment des photographies versées au dossier que ce secteur largement bâti est visible en même temps que le château depuis la route qui conduit au bourg ; que, dans ces conditions, en estimant que la construction de deux maisons individuelles dans ce secteur, au pied du coteau, serait de nature à nuire à l'environnement du monument, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, le préfet n'a pu légalement se fonder sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France pour rejeter les demandes de permis de construire présentées par MM. Sylvain et Pascal X... ; que, dès lors, le ministre de la culture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés contestés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la Cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Eure prenne une décision sur les demandes de permis de construire déposées par MM. Sylvain et Pascal X..., dont il demeure saisi ; que, dès lors, les demandes de MM. Sylvain et Pascal X... tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de leur délivrer les permis de construire sollicités, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à MM. Sylvain et Pascal X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :Article 1er : Le recours du ministre de la culture est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à MM. Sylvain et Pascal X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. Sylvain et Pascal X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la culture et de la communication, à MM. Sylvain et Pascal X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 41-01-05 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 68-04-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES ANCIENS - IMMEUBLES SOUMIS A LA LEGISLATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES Code de l'urbanisme L421-6, R421-38-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.