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96NT01509

CETATEXT000007531421 J4XLX1999X07X0000001509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531421.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 juillet 1999, 96NT01509, inédit au recueil Lebon 1999-07-20 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01509 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996, présentée par M. Henri X... , demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94395 en date du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ...." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1984, 1985 et 1986, à la suite d'une notification de redressement du 21 octobre 1987, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1990 ; que M. X... disposait, dès lors, pour former une réclamation contre ces impositions d'un délai expirant, en vertu de l'article R.196-1 précité du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 1992 ; que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé, à raison de la date de mise en recouvrement des impositions, du délai spécial de réclamation ouvert par l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, délai qui court à compter de la notification de redressement, cette circonstance n'ayant pas pour effet de l'empêcher de disposer du délai normal de réclamation ouvert par cette mise en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation formée par M. X... est parvenue au service des impôts le 4 janvier 1993, soit après l'expiration du délai précité ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait remis à la poste le pli contenant cette réclamation en temps utile pour qu'il parvienne à destination avant l'expiration du délai, alors qu'il est établi qu'il n'a procédé à cet envoi que le 30 décembre 1992 ; que le 31 décembre 1992, jour d'expiration du délai, étant un vendredi, le moyen tiré de ce que le premier jour ouvrable de l'année 1993 ait été le lundi 4 janvier est inopérant ; que l'administration était, dès lors, fondée à regarder la réclamation de M. X... comme tardive, et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3 Instruction 1987-10-21

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