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96NT01095

CETATEXT000007531434 J4XLX1999X10X0000001095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531434.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 octobre 1999, 96NT01095, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01095 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par Me Bertrand Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1402 du 21 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n 91-416 émis le 30 juillet 1991 à son encontre par le ministre des affaires étrangères pour le recouvrement d'une somme de 77 795 F indûment perçue par l'intéressé du 1er avril au 30 septembre 1989 ; 2 ) d'annuler ledit titre de perception ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui, en sa qualité de volontaire du service national actif, avait été affecté au Liban, au titre de la coopération, du 7 décembre 1987 au 31 mars 1989, pour exercer les fonctions de professeur à l'université de Kaslik, a dû quitter ce pays au mois d'avril suivant, à la demande de l'administration et en raison de la situation politique locale ; que, s'il produit un exemplaire d'un contrat conclu avec le ministre des affaires étrangères en vue de lui permettre de poursuivre son activité d'enseignement après le 31 mars 1989, pendant une période complémentaire allant jusqu'à la fin de l'année universitaire, le versement de la rémunération afférente à l'exercice de cette activité était, en vertu de l'article 2 du contrat, subordonné à la condition que l'intéressé exerce effectivement ses fonctions ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le titre de perception contesté, le ministre des affaires étrangères a réclamé à M. X... la somme de 77 795 F représentant le montant de la rémunération qui lui avait été indûment versée du 1er avril au 30 septembre 1989 pour l'activité d'enseignement faisant l'objet dudit contrat, mais que l'intéressé n'avait pas effectivement poursuivie au cours de cette période ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 08-02-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1987-12-07

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