← France

95NT01444

CETATEXT000007531452 J4XLX1999X06X0000001444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531452.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 juin 1999, 95NT01444, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01444 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1995, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-151 du 11 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Louviers à lui verser la somme de 30 514,02 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 27 mars 1992 ; 2 ) de condamner la commune à lui verser ladite somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me MOLINIE, avocat de la ville de Louviers, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de la ville de Louviers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 27 mars 1992, vers 13 heures 15, le véhicule automobile conduit par M. X... a été accidenté après avoir dérapé, rue de la Citadelle à Louviers, sur une flaque d'eau qui recouvrait une partie de la chaussée ; que cette flaque d'eau, d'une longueur de douze mètres, d'une largeur de quatre mètres et d'une profondeur de dix centimètres par endroit, excédait, par ses dimensions, les défectuosités que les usagers de la voie publique doivent s'attendre à rencontrer ; que le danger auquel la présence de cette défectuosité exposait les automobilistes ne faisait l'objet d'aucune signalisation particulière ; qu'ainsi, la ville de Louviers ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'un entretien normal de la voie ; Considérant que, si M. X... avait été contraint de freiner brusquement à l'endroit de l'accident afin d'éviter un véhicule arrivant en sens inverse, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé roulait à une vitesse excessive et que le dérapage de son propre véhicule sur la flaque d'eau doive être regardé comme imputable à la faute de la victime ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, après avoir relevé, qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident litigieux et l'état de la chaussée, a refusé de déclarer la ville de Louviers responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule de M. X... s'est élevé à 20 514,02 F ; qu'en revanche, l'intéressé ne justifie pas avoir engagé les dépenses supplémentaires de réparation qu'il évalue à 6 850,27 F et n'établit pas davantage la réalité du "préjudice économique et moral" qu'il aurait subi ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la ville de Louviers à lui verser la somme de 20 514,02 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la ville de Louviers à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 11 septembre 1995, est annulé.Article 2 : La ville de Louviers est condamnée à verser à M. X... la somme de vingt mille cinq cent quatorze francs et deux centimes (20 514,02 F) ainsi que la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Louviers et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.