← France

96NT01453

CETATEXT000007531457 J4XLX1999X06X0000001453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531457.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juin 1999, 96NT01453, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01453 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 juin 1996 et 17 janvier 1997, présentés pour M. Eric X..., demeurant ... du Mont à Rouen

(76000), par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-655 du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 23 juillet 1993 l'excluant du revenu de remplacement, de la décision du même préfet du 9 décembre 1993 confirmant sur recours gracieux sa précédente décision, et de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant implicitement son recours hiérarchique ; 2 ) d'annuler l'ensemble de ces décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... avait demandé au Tribunal administratif "l'annulation de la décision d'exclusion du bénéfice de remplacement du 23 juillet 1993 confirmée sur recours gracieux par une décision du 9 décembre 1993, confirmée sur recours hiérarchique par une décision implicite de rejet du ministre du travail" ; que le Tribunal, après avoir constaté que la décision du 9 décembre 1993 s'était substituée à la décision initiale du 23 juillet, a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X... au motif qu'elle était uniquement dirigée contre cette dernière décision du 23 juillet 1993 ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande de première instance de M. X..., telle qu'elle a été rappelée ci-dessus, qu'elle tendait également à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 9 décembre 1993 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ainsi que la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique ; qu'il en résulte que les conclusions de la demande de M. X... n'étaient pas sans objet et, par suite, irrecevables, en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du préfet du 23 juillet 1993 et contre la décision implicite de rejet du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 14 mai 1996 doit être annulé en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet du 9 décembre 1993 et de la décision implicite de rejet du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Maritime du 23 juillet 1993 : Considérant que M. X... demande en appel l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 23 juillet 1993 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de confirmer le jugement rendu sur ce point ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Maritime du 9 décembre 1993 et la décision implicite de rejet du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le présent chapitre" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" et qu'en vertu de l'article R.351-27 dudit code, les actes positifs de recherche d'emploi exigés par ces dispositions sont constitués par des démarches que les demandeurs d'emploi inscrits auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi doivent accomplir "tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative" ; Considérant que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 23 juillet 1993 excluant définitivement M. X... du bénéfice du revenu de remplacement a été motivé par le fait que ce dernier ne justifiait pas avoir accompli des démarches pour trouver un emploi et non, comme l'intéressé le soutient, par le fait qu'il aurait exercé des activités bénévoles ; que M. X... ne justifie pas davantage devant le juge avoir accompli de telles démarches ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 9 décembre 1993 rejetant son recours gracieux et de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant implicitement le recours hiérarchique qu'il lui avait adressé ; que, par suite, les conclusions de sa demande, en tant qu'elles sont dirigées contre ces deux décisions, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 14 mai 1996 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Eric X... dirigées contre la décision susvisée du préfet de la Seine-Maritime du 9 décembre 1993 et contre la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, rejetant implicitement son recours hiérarchique.Article 2 : La demande de M. Eric X... présentée devant le Tribunal admi-nistratif de Rouen en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 9 décembre 1993 et contre la décision implicite de rejet du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-1, L351-16, R351-27

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.