← France

96NT01461

CETATEXT000007531459 J4XLX1999X06X0000001461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531459.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juin 1999, 96NT01461, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01461 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Etablissements Scheid, dont le siège est 172, bd de Strasbourg au Havre

(76000), par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ; La S.A.R.L. Etablissements Scheid demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-397 du 16 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à hauteur de la somme de 54 494,63 F, a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce qu'Electricité de France (E.D.F.) soit condamné, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident survenu à l'un de ses salariés, à lui verser, avec intérêts de droits, les sommes de 12 903 F, représentant une indemnité de préavis, et de 8 842,40 F, représentant les charges sociales y afférentes, ainsi que la somme de 9 500 F, en vue d'indemniser le retard dans l'exécution du chantier ; 2 ) de condamner E.D.F. à lui verser les trois sommes ci-dessus mentionnées, d'un montant total de 31 245,40 F, assorties des intérêts de droit à compter du 24 avril 1991, ainsi que les intérêts de droit entre le 24 avril 1991 et le 27 février 1995, date de leur paiement, sur la somme de 54 494,63 F ; 3 ) de condamner E.D.F. à lui verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 6 803 F pour la procédure de première instance, et une somme de 8 442 F pour la procédure d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me PELLISSIER, avocat d'Electricité de France, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Etablissements Scheid a demandé à Electricité de France (E.D.F.) réparation du préjudice, estimé à une somme de 90 092,63 F, que lui a causé l'accident dont a été victime son employé, M. José Z..., alors qu'il effectuait un branchement électrique le 17 février 1987 sur un chantier du port autonome du Havre ; qu'E.D.F. qui, par un jugement devenu définitif, a été reconnu responsable de cet accident, ayant, en cours d'instance, versé une somme de 54 494,63 F, le Tribunal administratif a jugé, d'une part, qu'il n'y avait plus lieu de statuer, à concurrence de cette somme, sur les conclusions de la S.A.R.L. Etablissements Scheid et, d'autre part, a rejeté le surplus desdites conclusions, ainsi que la demande tendant au versement des intérêts sur la somme de 54 494,93 F au motif que la société n'apportait aucune justification du préjudice qu'elle avait subi ; que la S.A.R.L. Etablissements Scheid fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur les conclusions tendant au remboursement de l'indemnité de préavis et des charges sociales y afférentes : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a été licencié par la S.A.R.L. Etablissements Scheid en raison de son inaptitude physique consécutive à l'accident dont il a été victime ; qu'ayant versé la somme de 12 903,57 F, correspondant aux indemnités de préavis dues à son salarié, assortie d'une somme de 8 842,40 F, représentant les charges sociales y afférentes, elle est en droit d'en obtenir le remboursement assortie des intérêts de droit à compter du 26 avril 1991, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice né du retard dans l'exécution du chantier : Considérant que la société requérante ne produit pas plus en appel qu'en première instance les justifications du préjudice qui résulterait du retard dans l'organisation de son chantier ; que ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts sur la somme de 54 494,62 F : Considérant qu'il est constant que l'Union des Assurances de Paris, assureur d'E.D.F., a versé à la S.A.R.L. Etablissements Scheid une somme de 54 494,62 F le 28 février 1995 ; que cette somme, qui correspond à l'indemnisation des dommages vestimentaires, de la détérioration d'un appareil de contrôle, de la perte de temps du personnel et du remboursement de l'indemnité de mise à la retraite versée à M. Z..., n'avait aucun caractère gracieux et constituait une créance de la S.A.R.L. Etablissements Scheid à l'encontre d'E.D.F. ; que cette dernière ne demande pas en appel la réformation du jugement en tant que celui-ci a prononcé un non-lieu à concurrence de cette somme ; que, par suite, le jugement sur ce point est devenu définitif ; Considérant que le versement du principal d'une créance entraîne le versement des intérêts à compter de la sommation de payer ; que le Tribunal administratif ne pouvait décider de rejeter les conclusions tendant au versement des intérêts que lui avait présentée la S.A.R.L. Etablissements Scheid dès lors que celle-ci avait obtenu satisfaction sur le principal ; que la S.A.R.L. Etablissements Scheid ayant demandé le versement du principal de l'indemnité au plus tôt le 26 avril 1991, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la somme de 54 494,63 F porte intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1991 jusqu'au 27 février 1995, date du paiement de cette somme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. Etablissements Scheid est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'E.D.F. lui rembourse la somme de 21 545,97 F, assortie des intérêts de droit à compter du 26 avril 1991, d'autre part, lui alloue les intérêts qui lui étaient dus sur la somme de 54 494,63 F, versée en première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner E.D.F. à payer à la S.A.R.L. Etablissements Scheid une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Electricité de France est condamné à verser à la société à responsabilité limitée Etablissements Scheid les intérêts de la somme de cinquante quatre mille quatre cent quatre vingt quatorze francs soixante trois centimes (54 494,63 F), à compter du 26 avril 1991 jusqu'au 27 février 1995, ainsi que la somme de vingt et un mille cinq cent quarante cinq francs quatre vingt dix sept centimes (21 545,97 F), assortie des intérêts de droit à compter du 26 avril 1991.Article 2 : Electricité de France est condamné à verser à la société à responsa-bilité limitée Etablissements Scheid une somme de huit mille francs (8 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société à responsabilité limitée Etablissements Scheid est rejeté.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 16 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Etablissements Scheid, à Electricité de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.