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95NT01503

CETATEXT000007531462 J4XLX1999X06X0000001503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juin 1999, 95NT01503, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01503 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1995, présentée pour : - Mme Catherine X..., demeurant ... au Havre

(76600), - et la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D., dont le siège est ... au Mans
(72000), par Me SALAN, avocat au barreau de Nantes ; Les requérantes demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2286 du 11 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la ville du Havre et de la société Gagneraud à verser à la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. la somme de 174 685,84 F, avec intérêts de droit, qui a réglé pour le compte de Mme X... l'ensemble des indemnités mises à sa charge à la suite de l'accident qu'elle a provoqué le 3 juillet 1991 et qui a entraîné le décès de M. Alain Y... ; 2 ) de condamner solidairement la ville du Havre et la société Gagneraud à verser à la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. une somme de 174 685,84 F, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande initiale et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me EDAN-TURMEL, substituant Me SALAN, avocat de Mme Catherine X... et de la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D., requérantes, - les observations de Me HOUEIX, substituant Me VARGUES, avocat de la Société française de travaux routiers, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 3 juillet 1991, à 6 h 45, M. Alain Y..., qui circu- lait sur son cyclomoteur rue Socrate au Havre, a chuté sur la chaussée ; que Mme Catherine X..., qui circulait en automobile en sens inverse, a roulé sur le corps de M. Alain Y..., lequel est décédé des suites de cet accident ; que la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D., assureur de Mme X..., a indemnisé la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre de ses débours et la famille de la victime au titre du préjudice moral et des frais d'obsèques ; que la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D., subrogée dans les droits des parties indemnisées, et Mme X..., estimant que la chute de M. Y... était due à des travaux de réfection de la chaussée mal signalisés, ont demandé au Tribunal administratif de Rouen de condamner la ville du Havre et la société Gagneraud, chargée des travaux susmentionnés, à verser à la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. la somme de 174 685,84 F, assortie des intérêts de droit ; que, par le jugement attaqué du 11 septembre 1995, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réfection de la chaussée étaient visibles et que celle-ci était suffisamment large, nonobstant l'emprise des travaux, pour permettre à un cyclomotoriste et un automobiliste de se croiser ; que, compte tenu de ces éléments, la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. et Mme X... n'apportent pas la preuve que la chute et le décès de M. Y... seraient en relation directe de cause à effet avec les travaux susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande et de la requête en tant qu'elles sont présentées par Mme X..., que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, en tout état de cause, les conclusions de la ville du Havre tendant à être garantie par la S.F.T.R. des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville du Havre et la société Gagneraud, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. et à Mme X... les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non comprises dans les dépens ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de l'article L.8-1, de condamner la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. et Mme X... à payer, d'une part, à la ville du Havre, d'autre part, à la société Gagneraud, une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de l'article L.8-1, de condamner la ville du Havre à payer à la S.F.T.R. la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. et de Mme Catherine X... est rejetée.Article 2 : La Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D. et Mme Catherine X... verseront respectivement à la ville du Havre et à la société Gagneraud, une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La ville du Havre versera à la Société française de travaux routiers une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X..., à la Mutuelle du Mans assurances I.A.R.D., à la ville du Havre, à la société Gagneraud, à la Société française de travaux routiers et au ministre de l'équipe-ment, des transports et du logement. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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