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96NT01506

CETATEXT000007531464 J4XLX1999X06X0000001506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531464.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1999, 96NT01506, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01506 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 Juillet 1996, présentée pour MM. Y..., B... et C..., exerçant dans le cabinet d'architecture ARES, dont le siège est ... (Seine-Maritime), par la S.C.P. CLERC-DI COSTANZO-PORCHY, avocats à Rouen ; MM. Y..., B... et C... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen les a condamnés, solidairement avec M. A..., architecte économiste, à garantir, à hauteur de la somme de 30 000 F, la commune de Clères (Seine-Maritime) de la condamnation prononcée contre cette dernière au profit de l'entreprise E.E.T.P. par un précédent jugement du même tribunal du 4 février 1993 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Clères devant le Tribunal administratif de Rouen et de condamner la commune à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché du 7 décembre 1987, la commune de Clères (Seine-Maritime) a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un plateau d'éducation physique et de deux courts de tennis à MM. Y..., B... et C..., membres du cabinet d'architectes ARES, et à M. A..., architecte économiste ; que, le 16 mai 1988, l'entreprise E.E.T.P. a été déclarée adjudicataire provisoire de la construction de ce plateau pour un prix forfaitaire de 580 224,28 F et que la commune a passé, avec elle, le marché correspondant, le 25 mai 1988 ; que le cahier des clauses techniques particulières de ce marché indiquait que le terrassement de la plate-forme sera effectué en déblais ou en remblais avec évacuation éventuelle des terres aux décharges publiques ; qu'après une visite des lieux et après que les architectes eurent précisé à l'entreprise E.E.T.P., qui avait proposé une solution en remblais que le terrassement devait être effectué uniquement en déblais, la commune de Clères, sur le conseil des architectes, a, par lettre du 1er juin 1988, indiqué à l'entreprise qu'elle avait décidé "d'annuler le marché ...et de procéder à un complément de consultation d'ordre technique et financier auprès des trois entreprises précédemment retenues" ; qu'à la demande de l'entreprise E.E.T.P., le Tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 4 février 1993, condamné la commune de Clères à verser à l'entreprise E.E.T.P. une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice résultant, pour cette entreprise, de la rupture du marché susvisé ; que, par un deuxième jugement du 7 mai 1996, dont MM. Y..., B... et C... d'une part et M. A..., d'autre part forment appel, le Tribunal administratif de Rouen a condamné les architectes susnommés à garantir la commune de la condamnation prononcée contre cette dernière par le jugement du 4 février 1993 ; SUR LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES L'EGARD DE LA COMMUNE DE CLERES : Considérant, en premier lieu, que les architectes soutiennent que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'indication, dans le cahier des clauses techniques particulières, de la possibilité d'effectuer le terrassement en déblais ou en remblais n'était pas de nature à engager leur responsabilité, d'une part parce que leur mission, de type M2, ne comportait pas l'établissement des spécifications techniques détaillées et des plans d'exécution qui demeuraient à la charge de l'entreprise E.E.T.P., d'autre part parce que la fiche technique établie par cette entreprise pour la construction des courts de tennis prévoyait uniquement le terrassement en déblais ; qu'il résulte, toutefois, de l'article 8-2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché que l'établissement des spécifi-cations techniques détaillées et des plans d'exécution relevait de la compétence de la maîtrise d'oeuvre et que la fiche technique susvisée n'établissait qu'une préférence en faveur du terrassement en déblais ; que, du reste, ces architectes indiquaient, sur le document déclarant l'entreprise E.E.T.P. adjudicataire provisoire du marché, que ses propositions étaient conformes au cahier des clauses techniques particulières ; Considérant, en deuxième lieu, que les architectes membres du cabinet ARES ne sont, en tout état de cause, pas fondés à reprocher à la commune de Clères de ne pas leur avoir communiqué ses écritures et pièces, produites en défense dans l'instance qui l'opposait à l'entreprise E.E.T.P. et de n'avoir pas fait appel du jugement susvisé du 4 février 1993 ; qu'en effet, leur responsabilité n'était pas mise en cause dans ce litige et qu'ils ont eu la possibilité de faire valoir leurs droits à l'occasion de l'instance qui les oppose à la commune de Clères, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant, en troisième lieu, que les architectes membres du cabinet ARES ont indiqué à la commune de Clères, par lettre du 11 décembre 1992, que les propositions de prix particulièrement bas de l'entreprise E.E.T.P. leur laissaient soupçonner une manoeuvre de cette entreprise qui avait été dévoilée lors de la réunion qu'ils avaient eue avec elle sur les lieux du chantier ; que, cependant, en omettant d'attirer l'attention de la commune, dès la séance d'ouverture des plis, sur le risque que comportait le choix de l'entreprise E.E.T.P. comme moins disante, eu égard à ses propositions de prix qui auraient été, selon eux, anormalement basses, les architectes ont, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, failli à leur mission de conseil auprès du maître de l'ouvrage ; Considérant, enfin, qu'en vertu des stipulations de l'article 0.21 du cahier des clauses techniques particulières, il appartenait à l'entrepreneur de se rendre compte de l'importance et de la nature exactes des travaux à effectuer, préalablement à l'établissement de ses propositions de prix ; que cette obligation n'impliquait pas, contrairement à ce que soutiennent les architectes, la nécessité, pour l'entrepreneur, de se rendre sur les lieux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la soumission de l'entreprise E.E.T.P. n'ait pas été conforme aux stipulations du cahier susvisé et qu'il n'est pas établi que le terrassement en remblais aurait été techniquement irréalisable ; que, par suite, les architectes ne sont pas fondés à soutenir que l'entreprise E.E.T.P. aurait commis une faute susceptible de les exonérer totalement ou partiellement de leur responsabilité ; SUR LES CONCLUSIONS DE M. MARZULLO Z... X... MM. Y..., B... ET C... : Considérant que si M. A... soutient que la mission réduite d'économiste dont il était chargé n'était pas de nature à justifier sa condamnation solidaire avec MM. Y..., B... et C..., il résulte de l'instruction que le marché de maîtrise d'oeuvre qu'il avait, conjointement avec ces derniers, passé avec la commune de Clères, n'opérait pas de distinction entre sa mission et celle qui incombait aux architectes du cabinet ARES ; que, de même, il était conjointement signataire, avec ceux-ci, des cahiers des clauses administratives particulières et des clauses techniques particulières, ainsi que du document déclarant l'entreprise E.E.T.P. adjudicataire provisoire des travaux ; que, par suite, la responsabilité solidaire de M. A... et des architectes du cabinet ARES était engagée à l'égard de la commune de Clères du fait de leurs fautes communes ; que les conclusions susvisées de M. A... doivent être rejetées ; SUR LES CONCLUSIONS DE MM. Y..., B... ET C... ET DE LA COMMUNE DE CLERES TENDANT A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Clères qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. Y..., B... et C... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu des mêmes dispositions, de condamner solidairement MM. Y..., B..., C... et A... à lui payer une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de MM. Y..., B..., C..., ensemble les conclusions de M. A... sont rejetées.Article 2 : MM. Y..., B... et C... et M. A... verseront solidairement à la commune de Clères une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. B..., à M. C..., à M. A..., à la commune de Clères et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 60-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE 60-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - SOLIDARITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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