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96NT01603

CETATEXT000007531470 J4XLX1999X06X0000001603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531470.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1999, 96NT01603, inédit au recueil Lebon 1999-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01603 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1996, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., par Me Michel Y..., avocat à Rouen ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 32 855,54 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants de la maison dont ils étaient propriétaires à Sahurs ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme complémentaire de 90 000 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 10 novembre 1989 non frappé d'appel, le juge d'instance du Tribunal d'instance de Rouen a ordonné à M. et Mme X... de libérer la maison appartenant à M. et Mme Z..., rue du Bas à Sahurs (Seine-Maritime) ; que M. et Mme X... sont demeurés dans les lieux ; que le préfet a refusé à M. et Mme Z... le concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à leur verser 32 174 F au titre de la perte de loyers et de frais exposés et rejeté le surplus de leurs conclusions ; que M. et Mme Z... demandent à la Cour de réformer ce jugement en leur allouant la somme de 90 000 F au titre du préjudice résultant de la moins-value qu'ils ont subie lors de la vente de la maison indûment occupée ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme Z... ont vendu leur maison alors que celle-ci était toujours occupée par M. et Mme X... le 25 mars 1994 au prix de 110 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Z... ont manifesté l'intention de vendre ce bien en 1990 ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment de l'attestation établie par l'étude notariale qui a réalisé la vente, que cette maison pouvait, si elle n'avait pas été occupée, être vendue à un prix plus élevé que celui qui a été obtenu en mars 1994 ; qu'ainsi, l'existence d'une moins-value subie par M. et Mme Z... en raison de la continuation de l'occupation de leur bien en raison du refus de concours de la force publique est établie ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. et Mme Z... en raison de la perte de valeur de leur bien en condamnant l'Etat à leur verser une indemnité de 70 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Z... la somme de 70 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme Z... ont droit aux intérêts de la somme de 70 000 F à compter de l'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif le 15 septembre 1994 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que M. et Mme Z... ont demandé les 15 septembre 1994 et 19 juillet 1996 la "capitalisation annuelle" de ces intérêts ; que la capitalisation des intérêts ne peut être accordée à une autre date que celle de la demande ; qu'à la date du 15 septembre 1994, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'en revanche, il était dû au moins une année d'intérêts à la date du 19 juillet 1996 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation qu'à cette dernière date ; Sur les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Z... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme Z... la somme de soixante dix mille francs (70 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1994. Les intérêts échus le 19 juillet 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 7 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Z... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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