CETATEXT000007531472 J4XLX1999X06X0000001611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531472.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juin 1999, 95NT01611 96NT00025, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01611 96NT00025 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1995 sous le n 95NT01611, présentée pour Mme Marcelle A..., divorcée Y..., demeurant chez M. et Mme X... ..., Les Vertus à Saint-Aubin-sur-Scie
(76550), par Me B..., avocat au barreau de Dieppe ; Mme A... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-284 du 24 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné le Centre hospitalier (C.H.) du Belvédère à Mont Saint Aignan (Seine-Maritime) à lui verser une somme de 25 470 F, correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques résultant de l'accident post-opératoire dont elle a été victime le 8 janvier 1981, et laissés à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1993 ; 2 ) de condamner le C.H. du Belvédère à lui verser une somme de 196 709,27 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1993 ; 3 ) de condamner le C.H. du Belvédère à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, II) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 janvier et 29 avril 1996 sous le n 96NT00025, présentée pour le Centre hospitalier (C.H.) du Belvédère, représenté par son directeur, par Me Z..., avocat ; Le C.H. du Belvédère demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-284 du 24 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la Caisse de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.) de la Seine-Maritime la somme de 505 762,91 F ; 2 ) de déduire du montant total des sommes versées par la Caisse, arrêté au 31 mars 1993 à hauteur de 904 811,92 F, ses demandes se rapportant aux années 1986 et 1987 qui sont prescrites, et la demande portant sur la somme de 525 526,30 F représentant les arrérages de la pension d'invalidité versée à Mme A... ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par Mme Brigitte A... et le Centre hospitalier (C.H.) du Belvédère sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par jugement du 25 juillet 1986 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rouen a déclaré le C.H. du Belvédère entièrement responsable de l'accident post-opératoire dont Mme A..., épouse Y..., avait été victime le 8 janvier 1981, et condamné celui-ci à verser, d'une part, à l'intéressée la somme de 2 708 494,33 F, en réparation des divers préjudices subis, d'autre part, à la Caisse de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.) de la Seine-Maritime la somme de 1 641 468,22 F en remboursement de ses débours ; que, par le jugement attaqué du 24 octobre 1995, le Tribunal administratif de Rouen a ultérieurement condamné le même établissement hospitalier à payer à Mme A... une somme de 25 470 F en remboursement des dépenses médicales et pharmaceutiques qu'elle avait personnellement supportées au titre des années 1988 à 1993 et à la C.M.S.A. de la Seine-Maritime une somme de 505 769,91 F, représentant le montant des prestations complémentaires qu'elle a servies à l'intéressée au titre des années 1986 à 1993 ; que, par les présentes requêtes, Mme A... et le C.H. du Belvédère de la Seine-Maritime contestent respectivement l'évaluation par le Tribunal de la somme qui lui a été allouée et de celle mise à sa charge ; Sur les conclusions de Mme A... ; En ce qui concerne les frais indemnisés par le précédent jugement du Tribunal administratif du 25 juillet 1986 : Considérant que l'indemnisation de préjudices distincts de ceux qui font l'objet d'une réparation de l'atteinte à l'intégrité physique ne saurait intervenir au titre des troubles dans les conditions d'existence, qui ne concernent que les seuls préjudices physiologiques de la victime ; Considérant que si le C.H. du Belvédère soutient que les frais d'appareillage dont Mme A... demande le remboursement ont déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre des troubles dans ses conditions d'existence, il résulte de l'instruction qu'en lui accordant, par son jugement du 25 juillet 1986, une indemnité de 2 000 000 F à ce titre, le Tribunal administratif n'avait réparé que le préjudice résultant du recours à une tierce personne et non les frais d'appareillage susceptibles d'être pris en compte dans la limite d'un capital représentatif de frais futurs ; que, par suite, en estimant, par le jugement attaqué du 24 octobre 1995, que la somme de 2 000 000 F allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence devait intégrer les dépenses futures nécessitées par l'état de Mme A..., et notamment l'achat de divers appareillages, le Tribunal administratif de Rouen s'est mépris sur la portée de son précédent jugement du 25 juillet 1986 ; que, dans ces conditions, le C.H. du Belvédère ne saurait, pour obtenir la déduction de frais prétendument indemnisés par ce dernier jugement exciper de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ; En ce qui concerne le montant des frais réellement exposés : Considérant, en premier lieu, que si Mme A... demande que la somme que le C.H. du Belvédère de la Seine-Maritime a été condamné à lui verser pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1993 soit portée de 25 470 F à 196 709,27 F, elle ne conteste pas la prescription des créances nées antérieurement au 1er janvier 1988, qui lui a été opposée en première instance ; que, par suite, ses prétentions ne peuvent porter ni sur l'année 1986 pour un montant de 8 551,05 F, ni sur l'année 1987 pour un montant de 32 233,72 F ; Considérant, en deuxième lieu, que si le Tribunal administratif a exclu à bon droit des frais dont Mme A... demande le remboursement le coût de médicaments de confort ou homéopathiques et de produits diététiques sans relation directe avec l'accident, ainsi que les soins ou consultations dont l'utilité thérapeutique n'est pas établie, telles celles d'un magnétiseur, il résulte de l'instruction que Mme A... a personnellement supporté des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation au cours de la période du 1er janvier 1988 au 31 mars 1993 et dont elle peut obtenir le remboursement ; qu'ainsi, il y a lieu d'ajouter à la somme allouée au titre de l'année 1989, soit 1 926,95 F, des frais d'alèses qui ont été omis pour un montant de 475,60 F, à la somme allouée pour 1992, soit 7 683 F, des frais pharmaceutiques pour 26 F, et aux sommes accordées hors appareillages, au titre des années 1988 à 1993, les frais d'appareils médicaux imputés à tort par le Tribunal au titre des troubles dans les conditions d'existence, pour un montant de 2 459,06 F en 1988, 18 905,33 F en 1990, 490 F en 1991, 14 900 F en 1992 et 9 952,28 F en 1993 ; qu'en revanche, Mme A... n'établissant pas que les frais de masseur kinésithérapeute et de rééducation qu'elle a supportés n'auraient pas été entièrement remboursés par la C.M.S.A. de la Seine-Maritime, il n'y a pas lieu de lui rembourser les séances pour lesquelles elle n'a apporté aucune précision sur les modalités de prise en charge ou de remboursement ; qu'au titre des années 1991 et 1993, il y a également lieu de déduire des frais de kinésithérapie ou de rééducation admis par le Tribunal, soit 3 471,20 F et 1 767 F, les sommes de 1 040 F et 600 F représentatives de tels frais pour lesquels Mme A... n'a apporté aucune précision ; qu'il sera dès lors fait une exacte évaluation des sommes dues à Mme A..., au titre des frais qu'elle a personnellement supportés du 1er janvier 1988 au 31 mars 1993, en fixant ceux-ci à un montant de 9 365,63 F pour 1988, 2 402,55 F pour 1989, 22 620,68 F pour 1990, 2 921,20 F pour 1991, 22 609 F pour 1992 et 11 119,28 F pour 1993, soit un total de 71 038,34 F ; Considérant, enfin, qu'aux sommes dues pour la période du 1er janvier 1988 au 31 mars 1993, il y a également lieu d'ajouter, au titre de la période d'avril à décembre 1993, non indemnisée par le Tribunal administratif, les frais engagés par Mme A... et, justifiés à hauteur de 1 291,50 F pour les frais médicaux, 3 499,55 F pour les produits pharmaceutiques et 6 843,28 F pour le renouvellement d'appareillage, soit une somme totale de 11 634,33 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que le Tribunal administratif a condamné le C.H. du Belvédère à verser à Mme A... doit être portée de 25 470 F à 82 672,67 F ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que Mme A... a droit aux intérêts des sommes représentatives des frais qu'elle a exposés, à compter de la date de réception par le C.H. du Belvédère des dates de ses différentes demandes soit à compter du 8 mars 1993 pour la somme de 71 038,34 F et du 1er avril 1994 pour la somme de 11 634,33 F ; Sur les conclusions du C.H. du Belvédère : Considérant que le C.H. du Belvédère conteste le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la C.M.S.A. de la Seine-Maritime une somme de 505 762,91 F, comprenant les arrérages échus de la pension versée à Mme A... pour la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1993 et, pour le surplus des prestations complémentaires qu'elle a versées à l'intéressée, relatives à ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation depuis l'intervention du jugement du 25 juillet 1986, il excipe de la prescription afférente aux demandes de remboursement des prestations versées au titres des années 1986 et 1987 ; En ce qui concerne la prescription afférente aux années 1986 et 1987 : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le directeur du C.H. du Belvédère, ordonnateur dudit centre hospitalier, ait opposé également la prescription quadriennale à la C.M.S.A. de la Seine-Maritime avant le 10 mai 1999 ; que les dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 s'oppose à ce qu'une collectivité publique puisse utilement opposer devant la Cour l'exception de prescription quadriennale lorsqu'elle ne s'en est pas prévalue régulièrement avant que le Tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige ; que, par suite, le C.H. du Belvédère de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se prévaloir pour la première fois en appel de la prescription dont serait entachée la créance de la C.M.S.A. de la Seine-Maritime au titre des années 1986 et 1987 ; En ce qui concerne le remboursement des arrérages échus : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le C.H. du Belvédère a versé, en exécution du jugement du 25 juillet 1986, le capital représentatif de la rente accordée à Mme A... et restant à échoir pour un montant non contesté de 399 091,48 F ; que le C.H. du Belvédère de la Seine-Maritime est ainsi fondé à demander à ce que soit déduit de la créance de la caisse, non le montant du capital représentatif de la rente, ainsi que l'a admis à tort le Tribunal administratif de Rouen, mais, compte tenu du versement de ce capital, la somme de 525 526,30 F représentant les arrérages de la pension d'invalidité servie à Mme A... pour la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H. du Belvédère est seulement fondé à demander à ce que la somme de 525 526,30 F, représentant la pension d'invalidité servie à Mme A... du 1er janvier 1986 au 31 mars 1993, soit déduite du décompte des prestations de la C.M.S.A. de la Seine-Maritime arrêté à la somme de 904 811,82 F ; que, par suite, la somme que le C.H. du Belvédère de la Seine-Maritime a été condamné à verser à la C.M.S.A. de la Seine-Maritime doit être ramenée de 505 762,91 F à 379 285,52 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'oppose à ce que le C.H. du Belvédère, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante à son égard, soit condamné à payer à la C.M.S.A. de la Seine-Maritime la somme de 5 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.H. du Belvédère à payer à Mme A..., une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les dispositions de l'article L.8-1 s'opposent en revanche à ce que Mme A... soit condamnée à verser au C.H. du Belvédère la somme de 5 000 F qu'il lui réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que le Centre hospitalier du Belvédère a été condamné par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 24 octobre 1995, à payer à Mme Brigitte A... est portée à quatre vingt deux mille six cent soixante douze francs soixante sept centimes (82 672,67 F). La somme de soixante et onze mille trente huit francs trente quatre centimes (71 038,34 F) sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1993 et le solde, soit la somme de onze mille six cent trente quatre francs trente trois centimes (11 634,33 F), sera assortie des intérêts à compter du 1er avril 1994.Article 2 : La somme que le Centre hospitalier du Belvédère a été condamné, par le même jugement, à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime est ramenée à trois cent soixante dix neuf mille deux cent quatre vingt cinq francs cinquante deux centimes (379 285,52 F).Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 24 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le Centre hospitalier du Belvédère versera aux ayants droit de Mme Brigitte A... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme Brigitte A... et du Centre hospitalier du Belvédère, et les conclusions présentées par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de Mme Brigitte A..., au Centre hospitalier du Belvédère, à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 60-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7