CETATEXT000007531475 J4XLX1999X12X00000B0637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531475.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00637, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00637 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présentée par M. X..., demeurant rue de la Plage
(56750)Damgan ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901502-901503 en date du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Damgan et du supplément de TVA qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'au cours de la vérification de comptabilité dont M. X... a fait l'objet, le vérificateur s'est rendu à cinq reprises au siège de l'entreprise de l'intéressé qui exploite un débit de boissons à Damgan
(56); que le contribuable ne démontre pas que le vérificateur se serait alors refusé à tout échange de vues sur les éléments constitutifs de sa comptabilité et sur les conditions d'exploitation de ses activités et l'aurait privé ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations sur place, alors même qu'un dernier entretien a eu lieu au bureau du vérificateur ; que la circonstance qu'après la notification des redressements, certains de ceux-ci, dans le cadre de la procédure contradictoire, ont été modifiés, n'est pas de nature à établir que M. X... aurait été privé du débat auquel il était en droit de prétendre au cours du contrôle, ni que celui-ci se serait prolongé au delà du délai de trois mois prévu à l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer le contribuable, préalablement à cette notification, des redressements qu'il est envisagé d'apporter ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements en date du 5 juin 1985 manque en fait ; que les modifications apportées, ultérieurement, aux redressements ne sauraient affecter la régularité de cette notification ; que, dès lors que celle-ci faisait clairement état du procès-verbal dressé le 4 juillet 1984 par la brigade de contrôle et de recherches du Morbihan, M. X..., qui n'établit pas en avoir demandé copie pendant la procédure de redressement, n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui n'était pas tenue de communiquer spontanément cette pièce, aurait entaché d'irrégularité la procédure de redressement en s'abstenant de procéder alors à cette communication ; Considérant, en troisième lieu, que les pièces du dossier établissent que l'avis de convocation à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, du 15 mai 1987, a été régulièrement expédié à l'adresse que M. X... avait indiquée au service, et dans le délai alors applicable de l'article R.60-1 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de la décision prise, après supplément d'instruction, lors de sa séance du 27 novembre 1987, que la commission se serait fondée sur d'autres documents que le rapport qui lui a été soumis par l'administration et qui n'auraient pas été portés, en temps utile, à la connaissance du contribuable ou de son conseil ; que, par suite, la double circonstance que le vérificateur se serait refusé de préciser au contribuable, avant cette séance, l'origine des chiffres sur lesquels il s'était fondé dans ce rapport pour reconstituer les recettes du débit de boissons de M. X... et que ces chiffres différaient de ceux de l'étude de marge qui avait été annexée à la notification de redressements est sans incidence sur la régularité de ladite décision alors que le requérant n'établit pas qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses griefs devant ladite commission ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'activité du débit de boissons : Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1981 à 1984 et le supplément de TVA qui lui a été réclamé au titre de la période correspondante ont été régulièrement établis, à raison de l'activité du débit de boissons, selon la procédure forfaitaire ; qu'en application des dispositions de l'article L.191 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions incombe ainsi au contribuable ; que dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article R.191-1 du même livre, il doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice et des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ; Considérant que le montant des recettes de l'activité en cause a été fixé par la décision précitée de la commission départementale des impôts sur la base de la reconstitution effectuée par le vérificateur à partir des achats déclarés et non déclarés auxquels ont été appliqués des coefficients multiplicateurs pondérés ; que, s'agissant des achats non déclarés, ils correspondent à ceux qui ont été constatés par le procès-verbal susmentionné établi le 4 juillet 1984 d'où il ressort qu'un fournisseur de M. X... avait procédé à la livraison de boissons dans l'établissement de ce dernier et les avait facturées au nom du barman, d'un locataire et d'un voisin du requérant ; qu'eu égard à l'importance et à la nature des boissons ainsi livrées, payées en espèces, et qui permettaient de douter, à défaut de tout autre élément contraire, qu'elles soient destinées à la consommation personnelle des tiers précités, l'administration doit être regardée comme se prévalant de faits précis et concordants de nature à établir que ces achats étaient destinés en réalité à l'exploitation de M. X... ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires, M. X..., qui ne conteste d'ailleurs pas les anomalies de sa comptabilité, relevées par le vérificateur, n'est pas fondé à soutenir que les achats susmentionnés ne devaient pas être pris en compte dans la reconstitution de son chiffre d'affaires ; Considérant, par ailleurs, que M. X..., qui ne propose pas d'autre méthode de reconstitution, n'établit pas que la prise en compte de deux types de boissons non alcoolisées, omises par le vérificateur dans son étude de marge annexée à la notification de redressement aurait eu pour effet de réduire le coefficient global de bénéfice brut retenu par la commission départementale des impôts ; que les instructions de l'administration qui invitent les vérificateurs à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que le caractère exagéré des recettes reconstituées ne saurait résulter de la seule circonstance que les résultats de la vérification de comptabilité n'auraient pas été confortés par ceux d'une vérification approfondie de situation fiscale personnelle ; qu'enfin, le requérant n'établit pas en quoi il n'aurait pas été régulièrement tenu compte des factures d'électricité dont il fait état ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut pas être regardé comme apportant la preuve que les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de TVA fixés par la commission départementale des impôts ne tiendraient pas compte de l'importance du bénéfice et des opérations que son entreprise pouvait normalement réaliser, compte tenu de sa situation ; En ce qui concerne l'activité de vente d'appartements : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait édifier, en 1981 et 1982 un immeuble comportant plusieurs appartements, dont 6 ont fait l'objet d'actes de vente en 1982 et 1983 ; que, dès lors que l'intéressé lui-même a déclaré le 2 décembre 1981 avoir commencé une activité industrielle et commerciale de vente d'appartements en qualité de promoteur immobilier, qu'il a d'ailleurs souscrit des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux à ce titre pour les années 1982 et 1983 et qu'il a vendu l'immeuble par lots, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces cessions procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ; que, par suite, et à défaut d'élément contraire de nature à établir que cette opération aurait été effectuée dans le cadre de la gestion privée de son patrimoine, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les résultats de cette opération ne pouvaient légalement être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 35-I-1 du code général des impôts ; Considérant que si M. X..., pour faire échec aux impositions, entend se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales d'une doctrine administrative selon laquelle une opération portant sur moins de 10 appartements ne devrait pas être considérée comme ayant un caractère habituel, il n'apporte aucune précision sur la doctrine ainsi invoquée et, par suite, ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la portée de son moyen ; que, par ailleurs, les correspondances que lui a adressées le service pour l'inviter à produire des déclarations de plus-values selon le régime de taxation des particuliers ne sauraient, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de M. X... au regard du texte fiscal au sens de l'article L.80-B du même livre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, sous réserve du non-lieu partiel qu'il a prononcé, a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 35 CGI Livre des procédures fiscales L52, R60-1, L191, R191-1, L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1