CETATEXT000007531477 J4XLX1999X12X00000B1429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01429, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01429 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1996, présentée pour la société Alcatel câble dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président directeur général en exercice, par Me DAMERVAL, avocat ; La société Alcatel câble demande à la Cour : 1 ) de déclarer non avenu son arrêt en date du 23 décembre 1993 par lequel elle a annulé les articles 1, 2 et 3 du jugement du 20 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes avait fixé au 23 juin 1986 la réception de travaux d'installation de chauffage réalisés par la société Forclum dans le cadre d'un marché conclu avec l'office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de la ville de Rennes et avait condamné cet office à verser à la société Forclum des sommes de 2 400 F et de 1 520 F correspondant au coût des cautions de retenue de garantie et de garantie de règlement d'acomptes ; 2 ) de rejeter la requête de l'O.P.H.L.M. de la ville de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me DAMERVAL, avocat de la société Alcatel Câble, - les observations de Me PITTARD, substituant Me COUDRAY, avocat de l'O.P.H.L.M. de la ville de Rennes, - les observations de Me X..., substituant Me GARREAU, avocat de la société Forclum, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement du 20 mars 1991, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Forclum, d'une part, prononcé la réception sans réserve des travaux d'installation de chauffage électrique effectués, en vertu d'un marché en date du 4 mai 1979, par cette société dans un groupe d'immeubles gérés par l'office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de la ville de Rennes et, d'autre part, condamné l'office à rembourser à ladite société le coût des cautions constituées dans le cadre du marché ainsi que des frais d'expertise ; que la société Alcatel câble, qui n'était pas liée contractuellement au maître de l'ouvrage, n'avait pas, en sa qualité de fournisseur de la société Forclum, à être appelée dans l'instance introduite devant le tribunal administratif ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à former tierce opposition contre l'arrêt en date du 23 décembre 1993 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ; qu'en conséquence, les conclusions reconventionnelles présentées par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Rennes et tendant au prononcé de la réception des travaux, sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société Alcatel câble à payer à l'O.P.H.L.M. de la ville de Rennes une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions de la société Forclum qui ne sont dirigées contre aucune des parties présentes à l'instance, doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de la société Alcatel câble est rejetée.Article 2 : La société Alcatel câble versera à l'O.P.H.L.M. de la ville de Rennes une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'O.P.H.L.M. de la ville de Rennes et de la société Forclum est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alcatel câble, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Rennes, à la société Forclum et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-04-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - NOTION DE DROIT LESE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.