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98NT01930

CETATEXT000007531479 J4XLX1999X12X00000B1930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 décembre 1999, 98NT01930, inédit au recueil Lebon 1999-12-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01930 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Saoud Y..., détenu à la maison d'arrêt, 36250 Saint-Maur, par Me Alain X..., avocat au barreau d'Angers ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1189 du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 10 février 1997, ordonnant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n 82-440 du 26 mai 1982, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée : ... -b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant marocain né le 21 avril 1967, s'est fait connaître, dès son adolescence, par la commission de nombreux délits et s'est rendu coupable, entre 1985 et 1990, d'une série de vols avec effraction ou en réunion, de violences volontaires et d'infractions diverses de gravité croissante pour lesquels il a été condamné à des peines représentant un total de vingt-cinq années de prison ; qu'eu égard à la gravité et au caractère renouvelé de ces infractions, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion du requérant constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant que, si M. Y... fait valoir que, depuis décembre 1968, il réside en France avec toute sa famille, que son épouse et ses trois enfants sont français et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, compte tenu du comportement violent et particulièrement asocial dont il a longuement fait preuve, porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

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