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98NT01931

CETATEXT000007531497 J4XLX1999X03X0000001931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531497.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 98NT01931, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01931 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998, présentée pour M. Eric-Gordon X..., demeurant ..., par Me LABERIBE, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3942 en date du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 1995 par laquelle le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion a refusé de lui accorder l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ; 2 ) d'annuler la décision en date du 17 octobre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que par décision du 17 octobre 1995, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion a refusé à M. X..., de nationalité congolaise, l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité applicable en l'espèce ; que, si M. X... n'a introduit sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes que le 29 décembre 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès-verbal de notification de la décision, que lui a remis le juge du tribunal d'instance du XXème arrondissement de Paris, le 23 octobre 1995, ait comporté la mention des voies et délais de recours exigée par les dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, aucune forclusion n'était opposable à M. X... ; que la fin de non recevoir opposée de ce chef par le ministre ne saurait, dès lors, être accueillie ; Sur la légalité de la décision du 17 octobre 1995 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations ne peut refuser aux personnes mentionnées dans ce texte l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française que pour indignité ou défaut d'assimilation ; Considérant que le ministre ne donne aucune précision sur les faits, qui ont conduit à la condamnation le 22 février 1991 de M. X... aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 F d'amende en application des dispositions du code pénal réprimant la violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, la destruction ou la détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, et l'usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant fondé uniquement sur l'existence de cette condamnation ; que sa décision opposant l'indignité à M. X... est donc entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 juin 1998 et la décision du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion en date du 17 octobre 1995 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code de la nationalité française 153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104

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