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96NT02065

CETATEXT000007531499 J4XLX1999X03X0000002065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/14/CETATEXT000007531499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 96NT02065, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02065 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. José LEMA Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. LEMA Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1529 du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1994 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2 ) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. LEMA Y..., ressortissant angolais, s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision en date du 7 juillet 1989 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 12 novembre 1992 ; qu'à la suite de ce refus, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'autorisation exceptionnelle de séjour par un arrêté en date du 17 août 1994 ; Considérant que les circonstances qu'il ait bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire jusqu'au 16 décembre 1996 et qu'il vive en France depuis plus de dix ans sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que si M. LEMA Y... soutient que le rejet de sa demande de titre de séjour porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale avec sa concubine, ressortissante zaïroise, dont il a eu une enfant née en France en 1991, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la précarité des conditions du séjour de l'intéressé en France tenant au fait que l'activité dont il déclare tirer ses ressources n'est pas exercée dans des conditions régulières, et dans la mesure où il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il emmène avec lui sa fille, sa compagne et les enfants de celle-ci, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces stipulations n'impliquent pas la délivrance d'un titre de séjour permettant à l'étranger concerné de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LEMA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. LEMA Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LEMA Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS

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