CETATEXT000007531503 J4XLX1999X03X0000002141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531503.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 97NT02141, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02141 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 1997, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1782 du 3 avril 1997 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme X..., les décisions des 12 et 25 mai 1994 du directeur départemental d'agriculture et de la forêt du Finistère et du 29 avril 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche en tant qu'elles ont exclu M. X... du bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 1993 ; 2 ) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n 1244/82 de la commission des communautés européennes en date du 19 mai 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tend à l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 3 avril 1997 qui a annulé sa décision du 29 avril 1994 ainsi que les décisions en date du 1er février et du 25 mai 1994 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Finistère en tant qu'elles ont exclu M. X... du bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de la campagne 1993 ; que par voie de recours incident M. et Mme CROISSANT demandent l'annulation de l'article 2 de ce jugement qui rejette leurs conclusions dirigées contre les mêmes décisions en tant qu'elles décidaient la restitution d'une partie de la prime qui leur avait été versée au titre de la campagne 1992 ; Sur l'appel incident : Considérant que les conclusions ci-dessus analysées de l'appel incident, qui portent sur des dispositions qui ne concernent pas la même campagne et sont divisibles de celles qui sont mises en cause par l'appel principal, soulèvent un litige distinct et ont été présentées hors du délai d'appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 1er du règlement n 1244/82 modifié alors applicable de la commission des communautés européennes en date du 19 mai 1982 : "Les demandes de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes sont déposées, auprès de l'autorité compétente désignée par chaque Etat membre, du 15 juin au 31 janvier de chaque année pour les vaches allaitantes détenues le jour du dépôt de la demande ... Le nombre de vaches à prendre en considération pour l'octroi de la prime est égal ou inférieur au nombre de vaches allaitantes, à l'exclusion des génisses pleines, présentes sur l'exploitation à la date du dépôt de la demande ..." ; qu'aux termes du paragraphe 8 de l'article 4 bis du même règlement : "En cas d'application du paragraphe 1 ou du paragraphe 5, s'il est constaté par l'autorité compétente qu'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le producteur en cause est exclu du bénéfice du régime de la prime pour la campagne de commercialisation suivante." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 7 septembre 1992 à laquelle M. X... a déposé sa demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 1992, 14 des 92 vaches allaitantes qu'il avait déclarées, avaient été vendues et n'étaient plus présentes sur l'exploitation ; que si l'intéressé se prévaut des dispositions d'une circulaire du ministre de l'agriculture qui aurait admis la prise en compte de génisses pleines en remplacement de vaches allaitantes, cette circulaire, qui au demeurant était dépourvue de valeur réglementaire, excluait, au contraire, la déclaration de génisses pleines en remplacement de vaches allaitantes dans le cas de vente antérieure à la demande de prime ; que le formulaire de demande de prime rempli par M. X... soulignait explicitement, en revanche, que les génisses mêmes pleines ne devaient pas être déclarées à la place de vaches allaitantes ; qu'ainsi, M. X... a déposé une fausse déclaration faite délibérément au sens du paragraphe 8 précité de l'article 4 bis du règlement n 1244/82 ; qu'en application de ce texte, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt était, dès lors, tenu de l'exclure du bénéfice de la prime pour la campagne 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que M. X... n'avait pas fait une fausse déclaration de façon délibérée ou par négligence grave pour annuler les décisions susmentionnées du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Finistère et du ministre de l'agriculture et de la pêche en tant qu'elles excluaient l'intéressé du bénéfice de la prime pour la campagne 1993 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'autorité administrative était tenue d'exclure M. X... du bénéfice de la prime pour la campagne 1993 ; que les moyens présentés par M. et Mme X... contre les décisions attaquées sont, dès lors, inopérants ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. et Mme X... sont partie perdante dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 3 avril 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ainsi que leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme X.... 03-05-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - ELEVAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.