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96NT02148

CETATEXT000007531506 J4XLX1999X03X0000002148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 96NT02148, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02148 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mafinamene Y..., demeurant 26, rue aux Juifs à Chartres

(28000), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1522 du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 11 août 1994 rejetant sa demande de titre de séjour ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., ressortissant zaïrois entré en France en octobre 1990, s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 novembre 1990, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 14 mai 1991 ; qu'il conteste, sur le seul fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 23 juillet 1991 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des déboutés du droit d'asile, l'arrêté du 11 août 1994 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée elle-même, que le préfet a examiné la demande dont il était saisi non seulement en application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée mais aussi, contrairement à ce que prétend le requérant, au regard de la faculté dont il disposait de régulariser à titre exceptionnel la situation administrative de celui-ci ; Considérant qu'à supposer même que M. Y... remplisse les conditions définies par la circulaire susmentionnée du 23 juillet 1991, cette circulaire, qui ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire et est elle-même dépourvue de caractère réglementaire, ne pouvait en tout état de cause lui conférer un droit à la régularisation de son séjour en France ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant cette régularisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Circulaire 1991-07-23 Ordonnance 45-2658 1945-11-02

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