CETATEXT000007531512 J4XLX1999X03X0000002183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 96NT02183, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02183 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-189 du 15 octobre 1996 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 1er décembre 1994, confirmée le 19 janvier 1995, refusant le bénéfice du regroupement familial pour ces deux enfants, en tant que celle-ci concernait son fils aîné Redouane ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle concerne son fils Redouane ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son premier avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction résultant du premier avenant audit accord : "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent" ; qu'aux termes du premier alinéa du titre II du protocole annexé audit avenant : "Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne" ; que les enfants mineurs doivent s'entendre, au sens du droit français, de ceux ayant moins de dix-huit ans à la date de la décision statuant sur leur admission au séjour en France au titre du regroupement familial ; Considérant qu'il est constant que le jeune Redouane X..., né le 7 août 1976, n'était plus mineur à la date de la décision contestée du 1er décembre 1994 ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire se trouvait tenu de rejeter la demande d'introduction de famille présentée par le requérant en tant qu'elle concernait le fils aîné de ce dernier ; qu'il suit de là que M. Abdelkader X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.