CETATEXT000007531517 J4XLX1999X12X0000000344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 97NT00344, inédit au recueil Lebon 1999-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00344 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1997, présentée par M. Marcel X..., demeurant Les Noires Mares, Equeurdreville
(50120); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9555 en date du 13 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune d'Equeurdreville ; 2 ) de prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu des années 1991 à 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que l'article 83 du code général des impôts fixe forfaitairement à 10 % du revenu brut le montant déductible du salaire au titre des frais professionnels ; que toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à la moyenne, cet article prévoit qu'un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire ; que l'article 5 de l'annexe IV au même code, par lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées prévoit une déduction supplémentaire de 10 % pour les "ouvriers scaphandriers" ; Considérant que la liste des professions ouvrant droit au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue par les dispositions précitées est strictement limitative ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a précisé sur ses déclarations de revenus des années 1991, 1992 et 1993, qu'il exerçait la profession de chaudronnier ; que la circonstance qu'il aurait effectué, pour le compte de son employeur, des travaux sous-marins pour lesquels il détenait les qualifications requises, mais dont au demeurant l'importance au sein de ses activités professionnelles n'est pas établie par les pièces qu'il produit, ne permet pas à elle seule de regarder l'intéressé comme ayant exercé au cours des années précitées la profession d'ouvrier scaphandrier au sens des dispositions précitées ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue par ces dispositions ; Considérant qu'à supposer que, comme le soutient M. X..., certains de ses collègues auraient bénéficié de la déduction supplémentaire, cette prise de position concernant d'autres contribuables ne saurait être opposée au titre de la garantie contre les changements de doctrine de l'administration, prévue à l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, dès lors que peuvent seuls se prévaloir de cette garantie les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 CGIAN4 5