CETATEXT000007531520 J4XLX1999X12X0000000361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531520.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 98NT00361, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00361 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 février et 23 juin 1998 au greffe de la Cour, présentés pour M. Y... demeurant à Cricqueville-en-Auge 14430 (Calvados), par Me X..., LE MOAN, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1532 en date du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 1996 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui accorder l'autorisation de créer un lotissement à usage d'habitation sur un terrain cadastré section B numéros 44 et 209 au lieudit "Le Chiquet" à Périers-en-Auge ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable au tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du refus, par le préfet du Calvados, de l'autorisation de lotir du 30 avril 1996, la commune de Périers-en-Auge n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que le terrain litigieux est distant de plus de 900 m du plus proche hameau de la commune ; que, nonobstant la présence, à une distance inférieure à 200 mètres, d'une douzaine de constructions qui constituent un habitat pavillonnaire dispersé, et la circonstance qu'il est desservi par les réseaux publics, ce terrain d'une superficie de deux hectares, et qui ne supporte aucune construction, ne saurait être regardé comme situé dans un espace urbanisé de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 ; que les constructions que M. Y... envisageait de faire édifier n'étaient pas au nombre de celles qui sont mentionnées à cet article ; que, par suite, le préfet du Calvados était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1996 du préfet du Calvados ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME 68-001-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME 68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS Code de l'urbanisme L111-1-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.