CETATEXT000007531522 J4XLX1999X12X0000000363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT00363, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00363 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 mars et 10 septembre 1997, présentés pour l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime, établissement public dont le siège est ..., par la société civile professionnelle PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1610 du 10 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal d'instance de Dieppe, en date du 28 avril 1983, prescrivant l'expulsion de M. et Mme Joë X... d'un logement dont l'Office est propriétaire ..., au Tréport ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 389 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1995, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me PERRET substituant Me MOLINIE, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 28 avril 1983, le juge des référés du Tribunal d'instance de Dieppe a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime à M. X... et prescrit l'expulsion de ce dernier, ainsi que de son épouse, du logement faisant l'objet de ce bail ; qu'après avoir demandé, le 30 mai 1985, le concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance, l'Office a, le 18 décembre 1987, informé le sous-préfet de Dieppe de ce que, les intéressés s'étant acquittés de l'intégralité de leurs dettes, il n'y avait pas lieu de procéder à leur expulsion ; que, M. et Mme X... ayant été admis à rester dans leur logement, une nouvelle demande présentée le 13 janvier 1995 par l'Office en vue d'obtenir l'intervention de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance susmentionnée a été rejetée ; Considérant qu'alors même que l'Office avait consenti à ce que M. et Mme X... se maintiennent dans les lieux en lui réglant des indemnités d'occupation, la lettre adressée le 18 décembre 1987 par cet établissement public au sous-préfet manifestait seulement son intention de suspendre provisoirement les effets de sa demande de concours de la force publique aussi longtemps que les intéressés payeraient lesdites indemnités ; qu'il ne résulte, ni des termes de cette lettre, ni des conditions dans lesquelles M. et Mme X... ont, pendant plusieurs années, occupé les locaux en cause, que l'Office doive être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de l'ordonnance rendue à son profit par le juge des référés ; que, dès lors, l'établissement public requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de cette ordonnance pour solliciter, le 13 janvier 1995, le concours de la force publique à l'encontre de M. et Mme X... qui étaient redevables d'un arriéré d'indemnités d'occupation ; Considérant que le refus opposé à cette demande engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime ; que, compte tenu du délai de réflexion dont disposait l'administration pour agir, ainsi que des prescriptions de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, le point de départ de la période de la responsabilité de l'Etat doit être fixé au 16 mars 1995 ; Sur le préjudice : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X... se sont abstenus d'acquitter, au titre des indemnités d'occupation dont ils étaient redevables pour la période du 16 mars 1995 au 31 octobre 1996, date à laquelle ils ont libéré l'appartement occupé, une somme de 4 389 F justifiée par les pièces versées au dossier ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime ; Sur les intérêts : Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime conclut à ce que la somme qui lui est due porte intérêts à compter du 18 octobre 1995, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rouen ; qu'il a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents à la part de l'indemnité correspondant aux indemnités d'occupation alors impayées ; que les sommes correspondant aux indemnités d'occupation échues à des dates postérieures et restées impayées, porteront intérêts à compter de chaque échéance ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 octobre 1996 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur les loyers arrivés à échéance le 19 octobre 1995 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit, dans cette limite, à ladite demande ; Sur la subrogation : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le bénéfice de la condamnation prononcée par le présent arrêt à la condition que l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime subroge l'Etat dans les droits qu'il détient à l'égard de M. et Mme X... du chef de l'occupation indue de leur logement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen, en date du 10 décembre 1996, est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime une somme de quatre mille trois cent quatre vingt neuf francs (4 389 F).Article 3 : La part de l'indemnité correspondant aux indemnités d'occupation impayées le 18 octobre 1995 portera intérêts au taux légal à compter de cette date. Le surplus de l'indemnité portera intérêts à compter des dates successives d'échéance des indemnités d'occupation. Les intérêts afférents aux loyers échus avant le 19 octobre 1995 seront capitalisés au 19 octobre 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le paiement des sommes mises à la charge de l'Etat par l'article 3 ci-dessus est subordonné à la subrogation de l'Etat, à concurrence des mêmes sommes, dans les droits de l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime à l'égard de M. et Mme X....Article 5 : L'Etat versera à l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur. 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION 60-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION Code civil 1154 Code de la construction et de l'habitation L613-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.