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99NT00387

CETATEXT000007531525 J4XLX1999X12X0000000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 99NT00387, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00387 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 1999, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-2995 du 5 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressée, annulé la décision en date du 28 mars 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mlle Houda X... et a condamné l'Etat à verser à celle-ci la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif ; 3 ) ordonne le sursis à exécution de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée." ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 28 mars 1997 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mlle X... était motivée par la circonstance que l'intéressée n'avait pas encore réalisé son insertion professionnelle et que ce délai lui permettra de stabiliser son établissement en France ; qu'en l'absence de toute précision sur les faits fondant l'appréciation portée sur sa situation professionnelle et ses conditions de séjour sur le territoire qui a été opposée au postulant, la décision ne peut être regardée comme comportant un énoncé suffisant des considérations de fait ; que, par suite, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 27 du code civil ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision susvisée du 28 mars 1997 ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de procéder à la régularisation de Mlle X... : Considérant que s'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prescrire une mesure d'exécution déterminée ou qu'une nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, les conclusions susmentionnées ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier la portée au regard desdites dispositions de l'article L.8-2 ; qu'elles ne sont donc pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mlle X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mlle X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mlle X.... 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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