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96NT00418

CETATEXT000007531529 J4XLX1999X12X0000000418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00418, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00418 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1996, présentée au nom de la compagnie SAUPIQUET, société anonyme ayant son siège ... (...), par son directeur général adjoint ; La compagnie SAUPIQUET demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2580 du 30 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de 1 754 683 F de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés, tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, applicable au titre de l'année 1990 : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. - Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement. II. En cas de création d'un établissement ... la taxe n'est pas due pour l'année de la création. - Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa ..." ; qu'aux termes de l'article 1467 A : " ... La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies I du même code, dans la rédaction applicable en 1990 : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle est plafonnée à 4 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III. I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet ... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ... III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création, obtenue : 1 Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total : - des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine ; - et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases ..." ; Considérant que la compagnie SAUPIQUET, qui a cédé à la société BONDUELLE, le 27 décembre 1989, ses établissements de Flaucourt, Barleux et Chaulnes, conteste, eu égard à la période de référence retenue, le plafonnement qui lui a été consenti au titre de l'année 1990 ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le plafonnement, auquel la requérante était en droit de prétendre, est égal à 4 % du montant de la valeur ajoutée effectivement produite au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1988 et, selon les modalités particulières applicables dès l'année suivant leur création, du montant de la valeur ajoutée produite par les établissements qu'elle aurait éventuellement créés avant le 1er janvier 1990 ; qu'en revanche, les dispositions législatives précitées ne prévoient pas que la valeur ajoutée, en fonction de laquelle la cotisation pouvait être plafonnée, devrait être diminuée d'un quelconque montant, dans le cas o l'entreprise a mis fin à l'activité qu'elle exerçait, durant la période de référence, dans certains établissements ; que la cession intervenue en 1989 n'a pu affecter le montant du plafonnement de la taxe professionnelle de l'année 1990 ; que, sur le terrain de la loi, la requérante ne pouvait prétendre à une réduction supplémentaire de sa taxe professionnelle ; Considérant, toutefois, qu'en ce qui concerne le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, aux termes d'une instruction 6 E 3-80 du 8 février 1990 : "Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements, ferme l'un ou plusieurs d'entre eux, et obtient à ce titre une réduction prorata temporis de sa taxe professionnelle, il convient de corriger la valeur ajoutée servant de référence en proportion du dégrèvement accordé par rapport au total des cotisations avant réduction" ; Considérant que la compagnie SAUPIQUET a, postérieurement au 31 décembre 1988, non pas fermé des établissements et, en conséquence, pour cessation de leurs activités au cours de l'année 1990 ou de l'une des années antérieures, obtenu au titre de l'année concernée une réduction prorata temporis de sa taxe professionnelle, dont il pourrait être tenu compte, mais, sans suppression de leurs activités, les avait cédés, avant le 1er janvier 1990, à un successeur ; que, dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'instruction précitée, elle ne saurait s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, pour opposer à l'administration une prise de position susceptible de lui ouvrir droit à la correction du montant de la valeur ajoutée de la période de référence ; qu'ainsi, sur le terrain de la doctrine, elle ne peut davantage prétendre à la diminution corrélative de la taxe professionnelle laissée à sa charge au titre de l'année 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie SAUPIQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la compagnie SAUPIQUET tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à payer à la compagnie SAUPIQUET les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la compagnie SAUPIQUET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie SAUPIQUET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1478, 1467 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1990-02-08 6E-3-80

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