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96NT00449

CETATEXT000007531532 J4XLX1999X12X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531532.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 96NT00449, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00449 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1996, présentée pour la société anonyme ELS Industrie, dont le siège social est à La Courbière

(49450)Saint-Macaire-en-Mauges, par Me X..., avocat à Cholet ; La société ELS Industrie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-356 en date du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 25 juin 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, devant les premiers juges, la société requérante a appuyé l'un de ses moyens d'une citation de l'instruction 3 A 19-80 du 9 septembre 1980, elle n'a pas précisé qu'elle entendait l'opposer à l'administration sur le terrain de la garantie des contribuables contre les changements de doctrine, prévue à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu à un moyen tiré de l'application dudit article ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : " ... 8 les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ... lorsque ces opérations sont faites ... pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ... peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation" ; qu'en vertu des dispositions codifiées sous l'article 178 B puis 174 de l'annexe II au code général des impôts, les cas de régularisation prévus au 8 de l'article 257 dudit code sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants de la même annexe ; qu'en vertu du I de cet article 210, lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe déduite par l'entreprise et cette fraction est égale au montant de la déduction effectuée diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ; qu'aux termes du II du même article 210 "Les dispositions du premier alinéa du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile" ; Considérant que la société "ELS Industrie" a pour activité notamment, la mise en location de caravanes automotrices dites "camping-cars" ; qu'alors même que ces véhicules sont constitués d'un châssis, d'une part, et d'une "cellule" habitable, d'autre part, construits séparément, il résulte de l'instruction que, pour les besoins de l'activité précitée, la société requérante procède ou fait procéder par des entreprises tierces à l'assemblage de ces deux éléments qui, en raison notamment des systèmes de fixation et des connexions électriques mises en place ne peuvent être ultérieurement dissociés que par la destruction de la partie habitable ; que, dans ces conditions, même si la société acquiert séparément ces deux éléments, qui font l'objet de facturations distinctes, les biens qui sont ainsi entrés dans l'actif de l'entreprise ne restent pas en l'état mais, pour les besoins de l'activité imposable, sont transformés au sens des dispositions précitées de l'article 257-8 du code général des impôts ; que, par suite, et dès lors que le droit à déduction de la taxe afférente à ces biens peut faire l'objet d'une régularisation dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 210-II de l'annexe II au code général des impôts, lorsqu'il est procédé à la revente du véhicule avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de sa première utilisation, les opérations de transformations de ces biens en un véhicule unique devaient être, en application de l'article 257-8 du code général des impôts et contrairement à ce que soutient la société ELS Industrie, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et au taux majoré alors applicable aux livraisons des camping-cars ; Considérant que, pour contester cet assujettissement, la société ELS Industrie invoque en appel, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, l'instruction 3 A-19-80 du 9 septembre 1980, aux termes de laquelle l'administration a rappelé que l'assujettissement à la TVA des "livraisons à soi-même" de biens affectés aux besoins de l'entreprise ne concerne pas les immobilisations acquises et utilisées en l'état ; que, toutefois, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de cette prise de position dans les prévisions de laquelle les opérations en cause n'entrent pas dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les châssis et les cellules qu'elle a acquis séparément ne sont pas utilisés en l'état mais, pour être affectés aux besoins de l'entreprise, ont été transformés pour constituer un véhicule unique ; Considérant qu'ainsi, c'est à bon droit que, pour le calcul des régularisations qu'appelaient les cessions de camping-cars auxquelles la société ELS Industrie a procédé dans le délai prévu à l'article 210-II de l'annexe II au code général des impôts, l'administration a pris en compte la TVA déductible qui résultait de l'application, pendant la période du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1990, du taux majoré de TVA sur les deux tiers du prix de livraison du châssis et de la cellule des véhicules concernés, et non seulement de la cellule comme l'avait fait à tort ladite société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ELS Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1990 ; Sur les conclusions de la société ELS Industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ELS Industrie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société ELS Industrie est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ELS Industrie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 257, 178 B, 210, 257-8 CGI Livre des procédures fiscales L80 CGIAN2 210 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1980-09-09 3A-19-80 Instruction 1980-09-09 3A19-80

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