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96NT00966

CETATEXT000007531535 J4XLX1999X12X0000000966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531535.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96NT00966, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00966 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu le recours du ministre de la culture, enregistré au greffe de la Cour le 15 avril 1996 ; Le ministre de la culture demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-813 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnéàverseràla société Cochery-Bourdin et Chaussée une somme de 22 059,60 F avec intér ts et capitalisation ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Cochery-Bourdin et Chaussée devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 14 septembre 1989, un agent de la direction régionale des affaires culturelles de la région Centre, responsable d'opération d'un chantier de fouilles archéologiques organisé place Métézeau, à Dreux, a passé commandeàla société Cochery-Bourdin et Chaussée pour la miseàdisposition d'un camion-benne de 15 tonnes et d'une pelle mécanique avec conducteur pendant une huitaine de jours ; que le ministre de la culture ne conteste ni la réalité de cette commande, ni celle des prestations effectuées non plus que leur montant ; qu'il ne saurait se prévaloir, pour échapper à leur règlement, de ce qu'aux termes de la convention passée, le 6 décembre 1988 entre la direction régionale des affaires culturelles de la région Centre, la ville de Dreux et l'Association pour les fouilles archéologiques nationales pour l'organisation de cette opération archéologique, la ville de Dreux serait le seul maître d'ouvrage de l'opération ; que ladite convention n'est pas, en effet, opposable à la société Cochery-Bourdin et Chaussée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 décembre 1995, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verseràla société Cochery-Bourdin et Chaussée la somme de 22 059,60 F représentant le montant de cette location ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société Cochery-Bourdin et Chaussée une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de la culture est rejeté.Article 2 : L'Etat verseraàla société Cochery-Bourdin et Chaussée une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la culture et de la communication et à la société Cochery-Bourdin et Chaussée. 39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1989-09-14

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