CETATEXT000007531537 J4XLX1999X12X0000000973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531537.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00973, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00973 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, présentée pour M. Antonio X..., demeurant ... (Loiret), par Me Marie-Cécile ROUSSEAU, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-13 en date du 6 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1993 de la commission d'amélioration de l'habitat du Loiret rejetant son recours gracieux formé contre la décision en date du 21 juillet 1993 de cette même commission qui avait rejeté sa demande de subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) ; 2 ) de faire droit aux conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X..., - les observations de Me PARIS, substituant Me MUSSO, avocat de l'A.N.A.H., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 21 juillet 1993, la commission locale de l'amélioration de l'habitat du Loiret a rejeté la demande de subvention qui lui avait été présentée par M. X..., en vue de réaliser des travaux de réhabilitation et de mises aux normes d'un immeuble situé à Pithiviers, aux motifs qu'il s'agissait d'une opération de marchand de biens et que, l'opération étant commencée, il n'était pas possible de constater l'usage initial de l'immeuble ; que, sur le recours de l'intéressé, la même commission a pris, le 10 novembre 1993, une nouvelle décision de refus de subvention, au motif cette fois que les travaux à raison desquels la subvention était demandée avaient été commencés avant l'accord de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en méconnaissance de l'engagement souscrit ; que M. X... a saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande qui a été regardée comme dirigée contre cette décision du 10 novembre 1993 ; qu'il fait appel du jugement du 6 février 1996 qui a rejeté cette demande ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 juillet 1993 : Considérant que M. X... ne critique pas le jugement attaqué en tant que les premiers juges ont regardé sa demande comme dirigée contre la seule décision du 10 novembre 1993 ; qu'il suit de là que ses conclusions, présentées devant la Cour, tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1993 constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 novembre 1993 : Considérant, en premier lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision du 10 novembre 1993 de la commission locale de l'amélioration de l'habitat du Loiret, des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux délais d'instruction des demandes d'autorisations de construire qui relèvent d'une législation et d'une réglementation distinctes de celles applicables à l'aide pour l'amélioration de l'habitat ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision du 10 novembre 1993 refusant à M. X... le bénéfice de la subvention litigieuse a été prise au seul motif que les travaux avaient été entrepris avant l'accord de l'agence ; que, dès lors, les circonstances invoquées par le requérant qu'il n'aurait pas la qualité de marchand de biens et qu'en tout état de cause les opérations conduites en cette qualité sont au nombre de celles qui sont susceptibles de bénéficier d'une subvention sont sans influence sur la légalité de ladite décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en vertu des dispositions combinées des articles R.321-1, R.321-4 et R.321-6 du code de la construction et de l'habitation, d'établir un règlement général de procédure pour l'attribution des aides de l'agence et, notamment, de fixer les modalités d'attribution de ces aides ; Considérant, d'une part, que les instructions arrêtées à cette fin par le conseil d'administration de l'agence à la date de la demande de subvention présentée par M. X... subordonnaient le commencement des travaux pour lesquels une subvention était sollicitée à la notification au demandeur du montant de cette dernière ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elles permettaient également un début anticipé des travaux en cas d'urgence, à la condition qu'une demande et une autorisation expresses en ce sens aient été formulée et obtenue ; que si M. X... se réfère à un document d'information diffusé par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat indiquant que le commencement des travaux était possible dès la réception de la demande de subvention, ce document, qui, au demeurant, indiquait aussi que le commencement des travaux était subordonné à la délivrance d'un accusé de réception de la demande de subvention, est dépourvu de tout caractère réglementaire et ne peut, dès lors, être utilement opposé à la décision de refus contestée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait souscrit dans la demande de subvention qu'il avait déposée l'engagement de ne pas commencer les travaux sans en avoir reçu l'autorisation écrite et que cette obligation lui a été rappelée dans une lettre adressée le 9 ao t 1993 par la délégation départementale de l'agence ; que si, comme le fait valoir le requérant, les travaux de rénovation de l'immeuble avaient été entamés par le précédent propriétaire de celui-ci, ces travaux ont été repris au cours de l'été 1993, sans que l'urgence de cette reprise soit établie, et étaient pratiquement achevés lors de la visite des lieux effectuée par les représentants de l'agence, en présence de M. X..., le 6 octobre 1993 ; que, dans ces conditions, la commission locale de l'amélioration de l'habitat du Loiret était fondée, par le motif invoqué dans sa décision du 10 novembre 1993, à refuser la subvention sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat de reprendre l'instruction de sa demande de subvention et de lui accorder ladite subvention dans le délai d'un mois, sous peine d'une astreinte passé ce délai, doivent être rejetées, en tout état de cause, par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1993 de la commission locale de l'amélioration de l'habitat du Loiret ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à payer à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de cinq mille francs (5 000 F) qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-02-02-01-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES 38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT Code de la construction et de l'habitation R321-1, R321-4, R321-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Instruction 1993-11-10
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