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CETATEXT000007531540 J4XLX1999X12X0000000975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531540.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 96NT00975 96NT00979, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00975 96NT00979 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu 1 ) sous le n 96NT00975, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, présentée pour Mme X..., demeurant à La Lande

(35460)Tremblay, par Me DUMOULIN, avocat au barreau de Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1534 en date du 15 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2 ) sous le n 96NT00979, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, présentée pour Mme X..., demeurant à La Lande
(35460)Tremblay, par Me DUMOULIN, avocat au barreau de Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement n 90-1533 en date du 15 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la participation à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, et d'autre part, de prononcer la décharge demandée ; 2 ) à titre subsidiaire, d'une part, de réformer ledit jugement et, d'autre part, de prononcer la réduction desdites cotisations ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de Me DUMOULIN, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X... concernent des impositions mises en recouvrement à la suite de la même vérification de comptabilité ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne l'assujettissement de Mme X... à la participation des employeurs à l'effort de construction : Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation : "Les employeurs occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231, doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens des sommes représentant 0,77 % au moins du montant entendu au sens dudit article 231 des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée" ; que, selon l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "
  1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, ... aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "
  2. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments ... 3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment, celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ..." ; Considérant qu'en l'absence de texte réglementaire précisant les conditions et modalités d'application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, la taxe sur les salaires doit être regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions dudit article 231 et de celles, prises pour son application, des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant que, dans ces conditions, et compte tenu des dispositions précitées de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs agricoles relevant du régime agricole au sens des lois sur la sécurité sociale, y compris ceux qui sont visés aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts, ne sont pas assujettis à la cotisation prévue à l'article 235 bis précité ; qu'il appartient toutefois au juge de l'impôt, saisi d'une demande en décharge de cette cotisation de rechercher si, alors même que son personnel serait déclaré comme relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, l'employeur qui sollicite cette exonération appartient, au sens des dispositions précitées, à une profession relevant dudit régime ; Considérant que si l'entreprise individuelle de Mme X... consacre une partie de son activité à la production et à la vente d'appâts vivants pour la pêche, il est constant que les activités de négoce, notamment de matériels de pêche, auxquelles elle se consacre par ailleurs représentent 58 % de son chiffre d'affaires annuel pendant les années en litige ; qu'eu égard au caractère prépondérant de l'activité commerciale de l'entreprise, pour laquelle d'ailleurs Mme X... est inscrite au registre du commerce, et qui compte une vingtaine de salariés, la requérante qui exerce ainsi une profession à caractère commercial, ne peut être regardée comme appartenant à une profession relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, alors même que ses salariés seraient affiliés à ce régime ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie, au titre des années 1985 et 1986, à la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'en tant qu'elle se consacre à la production d'appâts vivants de pêche, l'entreprise de Mme X... doit être regardée comme exerçant pour partie une activité agricole ; que, dès lors que le montant des salaires à retenir pour la détermination de l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction ne peut s'entendre que des rémunérations versées aux seuls salariés qui assistent leur employeur dans les activités de nature industrielle et commerciale, Mme X... est fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à demander que soient exclus de cette assiette les salaires versés à ceux de ses employés affectés exclusivement à l'activité agricole ; que les documents produits en appel par la requérante, et qui n'ont pas été contestés par l'administration, doivent être regardés comme de nature à justifier qu'à hauteur de 698 687 F en 1985 et 878 250 F en 1986, les salaires versés par Mme X... l'ont été à des employés affectés à cette activité agricole ; que, par suite, l'intéressée est fondée à demander que les bases de la participation litigieuse soient réduites dans cette mesure ; Considérant que la requérante, qui n'a été soumise à aucune cotisation antérieure de l'article 235 bis du code général des impôts, ne saurait légalement prétendre au bénéfice de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions contestées constituent ainsi des impositions primitives et non des rehaussements ; que, d'autre part, elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article L.80-A dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas procédé aux déclarations prévues à l'article R.313-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme ayant fait application de la doctrine qu'elle invoque ; qu'ainsi, Mme X... n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de cette doctrine pour obtenir une réduction plus importante que celle ci-dessus admise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n 90-1533, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité de sa demande ; En ce qui concerne l'assujettissement de Mme X... à la taxe d'apprentissage : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 224-2-1 et 34 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage est due par les personnes physiques qui exercent une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme X... doit être regardée comme exerçant une profession commerciale en raison du caractère prépondérant de l'activité de négoce dans l'ensemble des activités de son entreprise individuelle ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe d'apprentissage au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; Considérant, toutefois, que Mme X... est fondée à demander, sur le terrain de la loi fiscale, que soit exclue des bases de ladite taxe la fraction des salaires qu'elle a versés à ses employés affectés exclusivement à l'activité agricole ; que, pour le même motif que celui qui a été retenu ci-dessus, ces salaires peuvent être fixés à 510 710 F en 1984, 698 687 F en 1985 et 878 250 F en 1986 ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander que les bases de la taxe d'apprentissage soient réduites dans cette mesure ; Considérant que, dès lors que les impositions en cause constituent également des impositions primitives et non des rehaussements et que Mme X... n'a pas procédé aux déclarations prévues à l'article 229 du code général des impôts, la requérante ne saurait davantage, en tout état de cause, invoquer utilement sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative pour obtenir la réduction des cotisations de taxe d'apprentissage plus importante que celle qui ressort de ce qui vient d'être dit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n 90-1534, le Tribunal administratif de Rennes, s'agissant des impositions restant en litige, a rejeté l'intégralité de sa demande ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les bases de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle Mme X... a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 sont réduites, respectivement, de six cent quatre vingt dix huit mille six cent quatre vingt sept francs (698 687 F) et huit cent soixante dix huit mille deux cent cinquante francs (878 250 F).Article 2 : Les bases de la taxe d'apprentissage à laquelle Mme X... a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 sont réduites, respectivement, de cinq cent dix mille sept cent dix francs (510 710 F), six cent quatre vingt dix huit mille six cent quatre vingt sept francs (698 687 F) et huit cent soixante dix huit mille deux cent cinquante francs (878 250 F).Article 3 : Mme X... est déchargée des droits correspondant à la réduction des bases des impositions définies aux articles 1er et 2.Article 4 : Les jugements n 90-1533 et 90-1534 du Tribunal administratif de Rennes en date du 15 février 1996 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'Etat versera à Mme X... une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE CGI 235 bis, 231, 224-2-1, 34, 229 CGI Livre des procédures fiscales L80 CGIAN3 53 bis, 53 ter Code de la construction et de l'habitation L313-1, R313-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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