CETATEXT000007531542 J4XLX1999X12X0000000983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531542.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 98NT00983, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00983 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1998, présentée par : - Mme Jeanine Z..., demeurant Bourg de Perret 22570 Gouarec (Côtes-du-Nord), - Mlle Eugénie X..., demeurant à "Kermabjeffroy" en Plouguernevel 22110 (Côtes-du-Nord) ; Mme Z... et Mlle X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 87526 en date du 18 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 février 1987 par laquelle le conseil municipal de Plouguernevel a donné son accord à la vente à M. Y... d'un terrain situé à Kermabjeffroy ; 2 ) d'annuler ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me DEMIDOFF, substituant Me CABOT, avocat de la commune de Plouguernevel, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la délibération attaquée du 5 février 1987, le conseil municipal de Plouguernevel a donné son accord à la vente à M. Y... d'un terrain sis à Kermabjeffroy ; que, pour demander l'annulation de cette délibération, les requérantes soutiennent que ledit terrain n'est pas la propriété de la commune ; Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par un jugement en date du 13 mars 1991, le Tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur la demande des consorts X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété dudit terrain ; que, par un jugement du 15 juillet 1992, le Tribunal de grande instance de Guingamp a déclaré que le terrain litigieux appartenait à la commune ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 28 février 1995 de la Cour d'appel de Rennes ; que le 10 décembre 1997, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par les consorts X... ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, en considérant que le terrain en cause appartenait à la commune, n'a pas tranché la question de propriété contrairement à ce que soutiennent les intéressées mais s'est borné à tirer les conséquences de la chose jugée sur ce point par l'autorité judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... et Mlle X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 février 1987 par laquelle le conseil municipal de Plouguernevel a décidé la vente de la parcelle litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Mme Z... et Mlle X... à payer ensemble à la commune de Plouguernevel une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Z... et de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Mme Z... et Mlle X... verseront à la commune de Plouguernevel une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à Mlle X..., à la commune de Plouguernevel, à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-02-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - ALIENATION DU DOMAINE PRIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.