← France

98NT00986

CETATEXT000007531544 J4XLX1999X12X0000000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531544.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00986, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00986 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1998, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... (Manche), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-213 en date du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes du canton de Lessay soit condamnée à lui verser une somme de 100 000 F en réparation des nuisances provoquées par la présence d'une sirène d'alerte à proximité de son domicile ou à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de procéder à l'enlèvement de ladite sirène dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2 ) de condamner la communauté de communes du canton de Lessay à lui verser la somme de 100 000 F ou à procéder à l'enlèvement de ladite sirène ; 3 ) de condamner la communauté de communes du canton de Lessay à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le fonctionnement à proximité de la maison d'habitation de M. X... de la sirène destinée à assurer l'alerte des pompiers du centre de secours de Créances occasionne à M. X..., eu égard à son utilisation limitée du lundi à vendredi de 8h à 19h et au faible nombre d'appels, des troubles constitutifs d'un préjudice anormal et spécial excédant les inconvénients que doivent supporter, sans indemnité, les riverains d'une telle installation ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la communauté de communes du canton de Lessay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer à la communauté de communes du canton de Lessay la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du canton de Lessay tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la communauté de communes du canton de Lessay et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.