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98NT00856

CETATEXT000007531565 J4XLX1999X06X0000000856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531565.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 98NT00856, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00856 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Chevalier M. Lemai Mme Jacquier Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1998, présentée par M. Y... AMEUR et Mme Rachida Z..., épouse X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance n 98-403 du 26 mars 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de communiquer les entiers dossiers de leurs demandes de naturalisation ; 2 ) ordonne la communication de ces dossiers dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard ; 3 ) condamne l'Etat à leur verser une somme de 1 800 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 78-783 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur le rejet de la demande des époux X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; Considérant que pour rejeter la demande des époux X... tendant à ce que soit ordonnée, en application des dispositions précitées, la communication des dossiers de leurs demandes de naturalisation, le juge des référés du Tribunal administratif s'est fondé sur le motif relevé d'office que l'admission de cette demande porterait préjudice au principal ; que, d'une part, en vérifiant que l'objet de la mesure sollicitée entrait dans le champ d'application des dispositions définissant ses compétences le juge des référés ne peut être regardé comme ayant relevé un moyen d'office au sens de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, et alors qu'il n'a tranché aucune contestation au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a pu méconnaître le principe d'un droit à un procès équitable énoncé par cet article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait irrégulière en raison du défaut d'information des requérants du motif opposé d'office à leur demande doit être écarté ; Considérant qu'il est constant que les époux X... avaient demandé la communication de leurs dossiers au ministre chargé des naturalisations ; qu'à la date à laquelle ils ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif, cette demande avait fait l'objet d'une décision implicite confirmative de rejet, résultant du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois après la saisine de la commission prévue à l'article 5 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; que, dans ces conditions, le juge des référés ne pouvait ordonner la communication demandée sans trancher le fond du litige, qui concerne le droit à cette communication, et porter ainsi préjudice au principal en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.130 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté leur demande ; Sur le refus d'admettre l'intervention de l'association La défense libre : Considérant que M. et Mme X... ne justifient pas d'un intérêt à faire appel de la partie du dispositif de l'ordonnance refusant d'admettre l'intervention de l'association La défense libre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... AMEUR et Mme Rachida X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... AMEUR, à Mme Rachida X..., à l'association La défense libre et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL -Rejet d'une demande de référé au motif, relevé d'office, qu'elle préjudicierait au principal - Obligation de communiquer ce moyen aux parties en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Absence. 54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC -Obligation - Absence - Rejet d'une demande de référé au motif, relevé d'office, qu'elle préjudicierait au principal. 54-03-01-03-01, 54-04-03-02 En relevant d'office que l'admission de la demande dont il était saisi sur le fondement de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel porterait préjudice au principal, le juge des référés s'est borné à vérifier que l'objet de la mesure sollicitée entrait dans le champ d'application des dispositions définissant ses compétences et ne peut être regardé comme ayant relevé un moyen d'office au sens de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R153-1, L8-1 Loi 78-783 1978-07-17 art. 5

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