CETATEXT000007531567 J4XLX1999X06X0000000966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531567.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 98NT00966, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00966 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme JACQUIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 avril et 2 juin 1998, présentés pour M. Didier X..., demeurant ..., par Me PARAISO, avocat au barreau de Rouen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-437 du 27 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 800 000 F en réparation des différents préjudices subis à la suite de la décision du ministre de l'intérieur le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 800 000 F au titre de ses préjudices matériels et 2 000 000 F au titre de son préjudice moral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me PARAISO, avocat de M. Didier X..., requérant, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'intérieur a, par décision du 1er avril 1992, révoqué M. X..., gardien de la paix, au motif que celui-ci s'était rendu coupable de plusieurs faits délictueux ; que, par jugement du 30 décembre 1992, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. X... contre cette décision ; que M. X... fait appel du jugement du 27 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen lui a refusé toute indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de cette révocation ; Sur les conclusions tendant à la réparation de ses préjudices matériel et moral : Considérant que M. X..., gardien de la paix, affecté à Rouen au service de la police de l'air et des frontières, soutient qu'ayant perçu de son administration des sommes d'argent pour se livrer à des missions de renseignement dans les bars, il aurait été ainsi amené à s'habituer à boire de l'alcool en quantité excessive et que l'abus d'alcool, en modifiant sa personnalité, l'aurait entraîné à commettre divers actes délictueux, à la suite desquels il a été révoqué ; que, toutefois, à supposer même que M. X... ait été chargé, comme il le soutient, de missions de renseignements dans les bars, il n'établit pas, par la seule description des effets de l'alcool sur les individus, que lesdites missions l'obligeaient à une consommation excessive d'alcool ni que les actes qu'il a commis et qui ont conduit à sa révocation seraient en tout ou partie imputables à cette consommation excessive d'alcool ; Considérant que si M. X... soutient également qu'il était dépressif quand il a commis un vol le 2 octobre 1989 et des violences les 13 mai et 2 octobre 1989 et le 6 avril 1991, il n'établit pas non plus qu'il n'ait pas été alors en mesure d'apprécier la portée de ses actes ; Considérant qu'eu égard à la nature des fautes commises par M. X..., dont la gravité ne s'apprécie pas au regard des dispositions de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 relatives à la mesure provisoire de suspension, et à la nature de ses fonctions, les circonstances que les sanctions pénales dont il a fait l'objet aient été limitées, ou que la qualité des services antérieurement rendus et son état dépressif au moment des faits doivent être pris en compte, ne sauraient suffire à démontrer que la décision de révocation prise par le ministre de l'intérieur n'était pas justifiée ; Considérant que la décision litigieuse étant fondée, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait été prise sans que M. X... ait été auparavant mis à même de consulter son dossier n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant que les conclusions présentées le 27 novembre 1998 tendant à ce que l'Etat réintègre M. X... dans ses fonctions, reconstitue sa carrière, rembourse les dettes contractées à la suite de sa révocation ainsi que les intérêts et la capitalisation des intérêts sur ces sommes, ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Didier X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X... et au ministre de l'intérieur. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Loi 83-634 1983-07-13 art. 30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.