CETATEXT000007531569 J4XLX1999X06X0000000980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531569.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juin 1999, 98NT00980, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00980 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1998, présentée par M. Roland X..., demeurant ..., à Le Hinglé
(22100); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 943460 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que si M. X... soutient qu'en violation des dispositions contenues à l'article L.10 du livre des procédures fiscales, il ne s'est pas vu remettre, avant l'engagement de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification en date du 20 août 1993 qui lui a été adressé, sous pli recommandé réceptionné le 24 août, indique qu'un exemplaire de ladite charte était joint dans le même envoi audit avis, ce que confirme d'ailleurs l'accusé de réception de cet envoi signé par M. X... ; que celui-ci n'a, à réception de ce courrier, fait auprès de l'administration aucune diligence tendant à ce que lui soit communiquée une pièce qu'il n'aurait pas comporté ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme justifiant, en l'espèce, de l'envoi au contribuable du document en cause ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'avis de vérification ferait mention d'une période vérifiée comprenant quatre années est sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité dès lors qu'en tout état de cause aucune desdites années n'était prescrite ; Considérant que, dans ces conditions, la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune irrégularité ; Sur l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; Considérant qu'il résulte notamment de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi n 88-1149 du 23 décembre 1988 duquel elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé à compter du 10 juillet 1989 à Liffré (Ille-et-Vilaine) des activités commerciales de commissionnaire, de recrutement sous mandat relevant de l'article 632 du code de commerce et d'intermédiaire de transactions ; qu'il a exercé également, sans le concours d'aucun salarié, des activités de formation, de conseil et d'études ; que, nonobstant la circonstance que pour certains contrats l'intéressé aurait fait appel, pour tout ou partie, à la sous-traitance, ces dernières activités, qui constituent des prestations de service à caractère intellectuel, ne sauraient être regardées comme ressortissant à l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdites activités constitueraient le complément indissociable des activités exonérées ; que, dans ces conditions, au regard de la loi fiscale, M. X... ne peut prétendre au bénéfice du régime de faveur prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, différentes instructions de l'administration fiscale et réponses ministérielles concernant la situation fiscale des agences matrimoniales et des cabinets de police privés dès lors qu'il exerce des activités différentes ; que, de même, la circonstance que l'administration ait accepté sans observation ni réserve plusieurs déclarations souscrites dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne saurait valoir interprétation formelle d'un texte fiscal au sens des dispositions dudit article ; Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, de l'appréciation portée par l'administration fiscale sur une situation de fait autre que la sienne, nonobstant la circonstance que cette appréciation concernait son épouse et qu'elle visait une activité qui aurait été identique à la sienne ; qu'il ne peut pas plus se prévaloir de la circonstance que le centre de gestion agréé et le centre de formalités des entreprises de Fougères auraient accepté sans réagir qu'il souscrive des déclarations fiscales relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, enfin, que le moyen tiré des articles 6 et 7 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de suffisamment de précision pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 34 CGI Livre des procédures fiscales L10, L80 Code de commerce 632 Instruction 1989-07-10 Instruction 1993-08-20 Loi 88-1149 1988-12-23 art. 14