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98NT00988

CETATEXT000007531573 J4XLX1999X06X0000000988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1999, 98NT00988, inédit au recueil Lebon 1999-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00988 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Benjamin Z..., demeurant chez M. X..., ..., par Me Y..., avocat au barreau de Blois ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2117 du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1997 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de régulariser sa situation sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité congolaise, est entré en France sans visa en novembre 1991, et a sollicité le bénéfice du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 1991 ; qu'après le rejet définitif de sa demande par la commission de recours des réfugiés le 27 mai 1992, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 2 décembre 1992 par le préfet de Loir-et-Cher et notifié le 23 février 1993 ; que par une lettre du 29 juillet 1997, il a sollicité la régularisation de son séjour en application des critères prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; Considérant que la décision du préfet de Loir-et-Cher en date du 19 août 1997, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant qu'à supposer même que M. Z... remplisse les conditions posées par la circulaire précitée, ce qui n'est d'ailleurs pas établi par les documents produits, cette circulaire dépourvue de caractère réglementaire n'a pu lui conférer aucun droit à la régularisation de son séjour en France ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances de l'arrivée du requérant en France et aux conditions précaires dans lesquelles il y est demeuré jusqu'à la date de la décision contestée, que le refus du préfet de régulariser à titre exceptionnel sa situation serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'il ait eu un enfant en novembre 1997 avec la compagne qu'il a épousée le 25 avril 1998, ne peut être utilement invoquée dès lors qu'elle est postérieure à la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Benjamin Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benjamin Z... et au ministre de l'intérieur. 335-01-01-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Circulaire 1997-06-24

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