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95NT01255

CETATEXT000007531575 J4XLX1999X06X0000001255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 95NT01255, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01255 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 août et 22 septembre 1995, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me HUC, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-196 du 2 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du chef du bureau I B 1 de la Direction générale des impôts (D.G.I.) du 28 août 1992 lui notifiant l'arrêté du ministre du budget du 26 août 1992 prononçant sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 1993, à l'annulation de la décision implicite du ministre du budget refusant de retirer son arrêté du 26 août 1992, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; 2 ) d'annuler la lettre de notification susvisée du 28 août 1992, reçue le 12 octobre suivant ; 3 ) d'annuler la décision implicite du ministre du budget, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande formulée le 16 octobre 1992, refusant de retirer l'arrêté du 26 août 1992 prononçant sa mise à la retraite ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant pour la période du 1er janvier au 7 juin 1993 à la différence entre le montant de sa pension de retraite et le traitement qu'il aurait continué de percevoir s'il avait pu prolonger ses fonctions de conservateur des hypothèques ; 5 ) d'ordonner en tant que de besoin une mesure d'instruction pour établir la réalité de l'accord verbal donné par un fonctionnaire de la D.G.I. à sa demande de prolongation d'activité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me HUC, avocat de M. Gérard X..., requérant, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir formulé le 29 avril 1992 une demande en ce sens, M. X..., conservateur des hypothèques à Dieppe, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1993, par un arrêté du 26 août 1992 qui lui a été notifié le 8 octobre suivant ; que, par une lettre du 3 septembre 1992, il a sollicité le report de la date d'effet de sa mise à la retraite au 7 juin 1993, correspondant à la limite d'âge qui lui était applicable, et par un recours gracieux en date du 16 octobre 1992 a demandé au ministre du budget de retirer l'arrêté susmentionné du 26 août 1992 ; qu'il conteste le jugement du 2 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre en date du 28 août 1992 lui notifiant l'arrêté du 26 août 1992 prononçant son admission à la retraite, et de la décision implicite du ministre rejetant sa demande de retrait de l'arrêté du 26 août 1992, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre le montant des arrérages de sa pension et la rémunération qu'il aurait perçue en poursuivant son activité professionnelle jusqu'au 7 juin 1993 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au contenu du mémoire en défense du ministre du budget qu'il a reçu le 8 avril 1995, le délai de treize jours dont a disposé M. X... pour répondre audit mémoire avant l'audience à laquelle a été appelée l'affaire le 21 avril suivant a été, dans les circonstances de l'espèce, suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction ait été respecté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'intervention est formée par requête distincte. - Le président de la formation de jugement ordonne, s'il y a lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. - Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention" ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'il n'appartient pas au juge de susciter ou d'autoriser une intervention volontaire, laquelle doit être formée spontanément par la personne physique ou morale qui s'y croit fondée ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le fait que son mémoire introductif devant le Tribunal n'a pas été communiqué au Syndicat national des cadres de la Direction générale des impôts alors qu'il avait demandé que cette organisation soit autorisée à intervenir ; Considérant, enfin, que le Tribunal ayant rejeté pour irrecevabilité les conclusions tendant à l'annulation de la lettre de notification du 28 août 1992, il n'était pas tenu d'examiner les moyens invoqués à l'appui de ces conclusions ; qu'il suit de là, que le requérant n'est pas fondé à prétendre que le jugement serait irrégulier faute pour le Tribunal de ne pas s'être prononcé sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la lettre susmentionnée ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif en tant qu'elle tendait à l'annulation de la lettre de notification du 28 août 1992 : Considérant que la lettre en date du 28 août 1992, n'a eu pour objet que de porter à la connaissance de M. X... l'arrêté du ministre du budget du 26 août 1992 ; qu'une telle lettre ne présente pas le caractère d'un acte décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre du budget de la demande de retrait de l'arrêté du 26 août 1992 : Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 26 août 1992, dont l'existence juridique était effective dès sa signature, a été pris à la suite d'une demande formulée par le requérant lui-même ; qu'en vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, auxquelles il n'est dérogé par aucune disposition applicable en l'espèce, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter ou la remplacer par une autre décision qu'à la condition que cette décision soit elle-même illégale, si ce n'est, lorsque le retrait est sollicité par la voie d'un recours gracieux et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, pour lui substituer une décision plus favorable à l'auteur de ce recours ; qu'en particulier, lorsque la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressé, être retirée par le ministre à qui il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite ; que toutefois, l'auteur de la décision n'est, dans une telle hypothèse, pas tenu de prononcer le retrait sollicité ; qu'ainsi, en l'absence d'obligation pour l'administration de retirer la décision d'admission à la retraite et de droit pour le requérant à poursuivre son activité, le refus implicite de procéder à ce retrait ne repose pas, en l'espèce, sur une erreur de droit ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que ledit refus serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation, par le ministre du budget, de la compatibilité de la demande de l'intéressé avec l'intérêt du service, alors surtout que la vacance à compter du 1er janvier 1993 du poste occupé par M. X... avait été publiée au bulletin officiel des impôts dès le 16 juillet 1992 et que le mouvement de mutation des conservateurs des hypothèques était en cours d'élaboration à la date à laquelle il a sollicité le retrait de l'arrêté du 26 août 1992 l'admettant à la retraite sur sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision implicite de rejet contestée, M. X... n'établit l'existence d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, à supposer même qu'il ait obtenu l'accord verbal d'un fonctionnaire de la Direction générale des impôts sur sa demande de retrait de l'arrêté du 26 août 1992 ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne peut prétendre à l'indemnité réclamée à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-10-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE Arrêté 1992-08-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187 Instruction 1992-08-26

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