CETATEXT000007531578 J4XLX1999X06X0000001720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531578.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juin 1999, 96NT01720, inédit au recueil Lebon 1999-06-23 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01720 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1996, présentée pour : - l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, dont le siège est en mairie de Grand-Couronne (Seine-Maritime), agissant par son président ; - M. Manuel X..., demeurant ... (Seine-Maritime) ; - M. Benoît Y..., demeurant ... (Seine-Maritime) ; par la S.C.P. DESCHAMPS, MEYER, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-476 en date du 4 juin 1996 du Tribunal administratif de Rouen, en ce que, par son article 2, ce jugement, à la demande de la société Intertitan Emporiki Diethnis, a annulé l'arrêté en date du 9 février 1995 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a imposé à ladite société des prescriptions spéciales pour l'exploitation de son installation de stockage et de distribution de ciment en vrac, quai de la Papeterie à Grand-Couronne ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Intertitan Emporiki Diethnis devant le Tribunal administratif de Rouen ; 3 ) de condamner ladite société à leur verser une somme de 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité sur l'Union européenne en date du 7 février 1992 ; Vu la directive du conseil des Communautés européennes n 82/501 en date du 24 juin 1982 ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me MEYER, avocat de l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, de M. X... et de M. Y..., - les observations de Me XOUAL, avocat de la société Intertitan Emporiki Diethnis, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société Intertitan Emporiki Diethnis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en indiquant, d'une part, qu'il résultait des dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 que le préfet ne pouvait imposer, pour l'exploitation d'une installation classée relevant du régime de la déclaration, de prescriptions spéciales qu'après l'ouverture de l'établissement et non préalablement à son exploitation et en estimant, d'autre part, que l'arrêté attaqué ne pouvait trouver de base légale dans les principes contenus dans l'article 130 R du Traité sur l'Union Européenne et les dispositions de l'article 3 de la directive n 82/501 du 24 juin 1982 du conseil des Communautés Européennes, le tribunal administratif a suffisamment, et sans l'entacher de contradiction, motivé son jugement ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée : "Si les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spéciales nécessaires. En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf en cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir donné au préfet d'imposer des prescriptions spéciales à l'exploitant d'une installation classée soumise à déclaration, à laquelle étaient applicables de droit les prescriptions générales en vigueur afférentes à la rubrique de la nomenclature des installations classées dont elle relève, ne trouve à s'exercer, hors même les cas d'accident ou d'incident ou bien d'inobservation des conditions de fonctionnement, qu'après que cette installation ait commencé à fonctionner ; qu'il est constant qu'à la date du 9 février 1995 de l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime, qui impose des prescriptions spéciales pour le fonctionnement de l'installation de stockage et de distribution de ciment en vrac de la société Intertitan Emporiki Diethnis, quai de la Papeterie à Grand-Couronne, ladite installation n'avait pas encore commencé à fonctionner ; que, par suite, cet arrêté n'a pu légalement intervenir sur le fondement des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du 2 de l'article 130 R du Traité sur l'Union Européenne dont se prévalent l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X... et M. Y... ont pour seul objet de définir le principe de précaution sur lequel doit être fondée la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement et que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement les invoquer pour soutenir qu'elles pouvaient légalement fonder l'arrêté du 20 mai 1994 du préfet de la Seine-Maritime ; que les requérants ne peuvent pas plus utilement invoquer à cet égard les dispositions de la directive n 82/501 en date du 24 juin 1982 du conseil des Communautés Européennes concernant les risques d'accident majeur de certaines activités industrielles, l'activité de l'installation déclarée par la société Intertitan Emporiki Diethnis n'entrant pas dans le champ d'application de cette directive ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.200-1 du code rural, inséré dans ce code par la loi n 95-101 du 2 février 1995 : "Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur mise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ..." ; qu'il n'est pas établi que le respect du principe de précaution ainsi que du principe d'action préventive et de correction des atteintes à l'environnement énoncés par ces dispositions ne soit pas garanti par l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux installations classées soumises à déclaration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 février 1995 du préfet de la Seine-Maritime ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X... et M. Y... à payer à la société Intertitan Emporiki Diethnis une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la société Intertitan Emporiki Diethnis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X... et M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X... et M. Y... est rejetée.Article 2 : L'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X... et M. Y... verseront à la société Intertitan Emporiki Diethnis une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, à M. X..., à M. Y..., au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la société Intertitan Emporiki Diethnis. 44-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INDEPENDANCE A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET Arrêté 1994-05-20 Arrêté 1995-02-09 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L200-1 Loi 76-663 1976-07-19 art. 11 Loi 95-101 1995-02-02
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