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96NT01818

CETATEXT000007531580 J4XLX1999X06X0000001818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/15/CETATEXT000007531580.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT01818, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01818 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 août et 22 novembre 1996, présentés pour le Comité mixte à la production (C.M.P.) du Centre Electricité de France - Gaz de France (E.D.F. - G.D.F.) Services Normandie-Eure, dont le siège est ..., par Me LEVY, avocat au barreau de Paris ; Le C.M.P. du Centre E.D.F. - G.D.F. Services Normandie-Eure demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1894 du 5 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1992 du directeur du Centre E.D.F. - G.D.F. Services Normandie-Eure de mettre en réforme de structures les trois agences, le service des relations commerciales et le service technique gaz ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 1992 ; 3 ) de condamner E.D.F. et G.D.F. à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 46-628 du 8 avril 1946 ; Vu le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me GOSSELIN, substituant Me LEVY, avocat du C.M.P. du Centre E.D.F. - G.D.F. Services Normandie-Eure, - les observations de Me PITTARD, substituant Me RICHER, avocat de E.D.F. et G.D.F., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la décision attaquée du 12 juin 1992, le directeur du Centre Electricité de France - Gaz de France (E.D.F. - G.D.F.) Services Normandie-Eure, a décidé de "mettre en réforme de structures" les trois agences de ce Centre, le service des relations commerciales et le service technique gaz ; Considérant qu'il est constant que les membres du Comité mixte à la production (C.M.P.) du Centre E.D.F. - G.D.F. Services Normandie-Eure ont reçu le 4 mai 1992, en temps utile pour la préparation de la réunion du 9 juin 1992, l'ensemble des documents relatifs aux trois aspects du plan stratégique pour la mise en uvre duquel a été prise la décision attaquée du 12 juin 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces documents contenaient, notamment en ce qui concerne l'évolution des effectifs, des conditions de travail et des besoins de formation, des informations suffisantes, en l'état d'élaboration du projet, sur les conséquences directes de la décision qui se borne à arrêter le principe d'une réforme dans le cadre des grandes orientations définies par le plan stratégique ; que la circonstance que la majorité des membres du Comité a adopté au cours de cette réunion du 9 juin 1992, une résolution ayant pour effet de refuser de donner un avis en l'état des documents produits ne peut que rester sans incidence sur la régularité de la consultation dudit Comité ; que, par suite, doit, en tout état de cause, être écarté le moyen tiré de ce que les conditions dans lesquelles le projet de réorganisation du Centre a été soumis au C.M.P. n'auraient pas satisfait aux prescriptions relatives à l'obligation de consultation du C.M.P. et au contenu des informations devant être fournies à ce Comité, édictées tant par la circulaire n 70-48 du 5 juin 1970 des directeurs généraux d'E.D.F. et G.D.F. que par la circulaire PERS 873 du 23 mars 1987 de ces mêmes directeurs généraux invoquées sur le fondement de l'article L.432-1 du code du travail concernant les attributions du comité d'entreprise, applicable aux deux établissements publics en vertu de l'article L.431-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 82-915 du 28 octobre 1982 ; Considérant qu'eu égard à son contenu, la décision attaquée n'affecte pas, en l'espèce, directement les conditions de travail des agents du Centre ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré du défaut de consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors, au demeurant, qu'il est constant que la consultation des comités concernés a eu lieu au cours de la phase d'élaboration du détail des mesures de réorganisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les deux établissements publics, que le C.M.P. du Centre E.D.F. - G.D.F. Services Normandie-Eure n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les établissements publics E.D.F. et G.D.F. qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au C.M.P. du Centre E.D.F. - G.D.F. Services Normandie-Eure la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.M.P. du Centre E.D.F. - G.D.F. Services Normandie-Eure à payer à E.D.F. et G.D.F. une somme en application des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête du Comité mixte à la production du Centre Electricité de France - Gaz de France Services Normandie-Eure est rejetée.Article 2 : Les conclusions d'Electricité de France et Gaz de France tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Comité mixte à la production du Centre Electricité de France - Gaz de France Services Normandie-Eure, à Electricité de France, à Gaz de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-03-02-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION 33-02-07 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT Circulaire 1987-03-23 Circulaire 70-48 1970-06-05 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L432-1, L431-1 Loi 82-915 1982-10-28

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